Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff82e
- Date
- 28 mai 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesfaillite personnelle et autres mesures d'interdictionconditionsdirigeant de faitconnaissance de l'état de cessation des paiementnécessité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Marie-José X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Graineterie de Bretagne, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 juin 1992), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Graineterie de Bretagne, le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. Y..., dirigeant de fait de cette société, pour une durée de vingt années; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée contre toute personne mentionnée à l'article 185 qui a "omis de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements"; qu'en se bornant à faire état de la date de cessation des paiements reportée par le jugement ouvrant la procédure collective à dix-huit mois auparavant, sans établir que le dirigeant de fait aurait eu connaissance de l'état de cessation des paiements, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité; et alors, d'autre part, que l'article 182-5° de la même loi sanctionne le fait "de s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales"; qu'en se bornant à constater que M. Y... n'avait pas fait parvenir au liquidateur ou produit des pièces comptables sans établir qu'il s'était abstenu de tenir toute comptabilité, l'arrêt a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité; Mais attendu que, statuant en application de l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. Y..., dirigeant de fait de la société Graineterie de Bretagne, avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par Mme X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a4cd580146773ff82e
Données disponibles
- Texte intégral