Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff833
- Date
- 21 mai 1996
enrichissement sans causeconditionabsence de causeresponsabilité délictuelledécès de la victimepaiement reçu par le frère de la victime de l'indemnité due par l'assureur de l'auteur du dommagecause du paiementjugement pénal condamnant le responsable du dommage
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Picard, demeurant à "La Croute", 14250 Sainte-Marie-Laumont, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Caen (1e Chambre civile, section civile), au profit de la société Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1371 du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause; Attendu, qu'un arrêt en matière correctionnelle devenu irrévocable a déclaré M. X..., responsable de l'accident de la circulation dont avait été victime M. Gérard Z...; qu'après expertise, un jugement du 16 mai 1991, a condamné M. X... à payer à ce dernier des dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel; que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de M. X..., ayant adressé à l'avocat de la victime les fonds correspondants ainsi qu'une quittance aux fins de régularisation, cette quittance lui a été retournée, revêtue de la signature de M. Y... Picard et d'une mention de celui-ci déclarant agir comme seul héritier de M. Gérard Z..., décédé le 7 mai 1991; que faisant valoir que ce décès survenu un cours de délibéré était sans rapport avec les blessures subies par la victime lors de l'accident et reprochant à M. Y... Picard de ne pas avoir averti en temps utile le Tribunal de la mort de son frère, ce qui lui a permis de s'enrichir sans cause, l'indemnisation du préjudice de la victime n'ayant pas été limitée à la période antérieure à son décès, l'UAP a assigné M. Y... Picard en remboursement de la somme allouée en réparation de l'incapacité permanente partielle de M. Gérard Z...; Attendu que, pour accueillir partiellement la demande de l'UAP, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. Y... Picard, qui vivait avec son frère, ne pouvait pour cette simple raison, ignorer l'identité du conseil de celui-ci, énonce que si le Tribunal avait été informé du décès de la victime survenu en cours de délibéré, il aurait statué différemment, au moins en ce qui concerne l'appréciation de l'indemnité permanente partielle, et "qu'en s'abstenant, fautivement ou non, sciemment ou non, de faire prévenir le juge saisi de l'élément nouveau constitué par le décès de son frère, M. Y... Picard a bénéficié, même sans le vouloir, d'une décision particulièrement avantageuse pour lui"; qu'il ajoute "que le simple fait de son abstention à en faire part lui a permis de bénéficier d'un enrichissement sans cause en contrepartie d'un appauvrissement dans les mêmes proportions de l'UAP"; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'enrichissement de M. Y... Picard trouve sa cause dans l'exécution du jugement pénal devenu définitif réparant le préjudice corporel de M. Gérard Z..., ce jugement qui condamnait l'assuré à raison de sa responsabilité étant opposable à l'assureur, qui garantissait cette responsabilité, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'UAP à payer à M. Y... Picard une somme de 12 000 francs; Condamne la société Union des assurances de Paris, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1371 du Code civil et les principes de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- enrichissement sans cause
Référence
613722a4cd580146773ff833
Données disponibles
- Texte intégral