Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff834
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société civile immobilière Saint-Guy pris en ses deux branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen du pourvoi principal tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Saint Guy, dont le siège est 247, Cours Gambetta, 84300 Cavaillon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Serge Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Eliane Z..., née X..., demeurant ..., 3°/ de M. Gilles Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les époux Z... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Saint Guy, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que pour bénéficier d'un tarif d'enregistrement réduit, la SCI Saint Guy a pris l'engagement d'affecter à l'habitation, pendant trois ans, l'immeuble par elle acquis le 13 juin 1985; que, suivant acte reçu par M. Y..., notaire, elle a revendu cet immeuble le 14 mai 1987 aux époux Z...; que ceux-ci ont, avant l'expiration du délai de trois ans, consenti des baux à usage professionnel et commercial sur cet immeuble; que l'administration fiscale a notifié à la SCI un redressement correspondant au montant des droits d'enregistrement éludés lors de la vente du 13 juin 1985 ; que la SCI a alors assigné les époux Z... en remboursement de cette somme, ainsi que M. Y... aux fins de déclaration de jugement commun ; que les époux Z... ont réclamé la garantie du notaire; que la cour d'appel a rejeté la demande de la société civile immobilière et a mis M. Y... hors de cause; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société civile immobilière Saint-Guy pris en ses deux branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des documents de la cause et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur le pourvoi incident des époux Z... : Attendu que les époux Z... demandent la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. Y..., notaire pour le cas où l'arrêt serait cassé sur le premier moyen du pourvoi principal; Mais attendu que, par suite du rejet de ce moyen, le pourvoi éventuel des époux Z... est devenu sans objet; Sur le second moyen du pourvoi principal tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société civile immobilière Saint-Guy, qui n'avait saisi la cour d'appel que de conclusions tendant à voir déclarer "l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. Y...", sans former d'action en responsabilité contre cet officier public, est irrecevable à faire grief aux juges du second degré de n'avoir pas retenu cette responsabilité; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile immobilière Saint-Guy et des époux Z... fondées sur ce texte; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de la société civile immobilière Saint-Guy et des époux Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel