Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff836
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que, sur cette question, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires et insuffisants, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Yvette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par jugement du 9 avril 1987, le tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé le divorce des époux X...-Y..., mariés sous un régime de communauté; que, le 15 septembre 1988, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1993) a, entre autres dispositions, condamné M. X... à payer à l'indivision une indemnité de 2 000 francs par mois pour l'occupation du domicile conjugal et décidé que la somme de 80 000 francs, montant d'un prêt consenti par la Société générale, ne serait pas inscrite au passif de la communauté; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que, sur cette question, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires et insuffisants, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant relevé que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée au mari par l'ordonnance de non-conciliation, que ce dernier continuait de détenir les clés de l'immeuble où il se rendait régulièrement, et qu'il ne justifiait pas avoir indiqué à son ex-épouse qu'il ne souhaitait plus y résider, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen et sans contradiction que la cour d'appel, après avoir écarté une attestation produite par M. X..., a estimé que celui-ci ne pouvait s'exonérer du paiement de l'indemnité d'occupation; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la somme de 80 000 francs, montant d'un prêt consenti par la Société générale, ne serait pas inscrite au passif de la communauté, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu, sans être contredit sur ce point par son ex-épouse, que ce prêt avait servi à l'édification du caveau mortuaire X...-Y...; qu'en ne s'expliquant pas sur cette absence de contradiction, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale, violant de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, contrairement au grief articulé par ce second moyen, Mme Y... a contredit son mari puisque, dans ses conclusions d'appel versées aux débats, elle indique que l'acte de prêt précisait que les fonds étaient destinés à des travaux d'amélioration d'un immeuble propre de M. X...; D'où il suit que le second moyen, qui a dénaturé ces conclusions, ne peut davantage être retenu; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel