Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff837
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1994) d'avoir condamné M. Guy Y... à payer à la société Spic et Albert une commission, à la suite de la vente à la société Les Fontaines, représentée par M. Leroy, son président, des parts de la société Sogerem, détenues par M. et Mme Guy Y..., et M. et Mme Raymond Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part en condamnant M. Y... au motif qu'il était le vendeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Spic et Albert, ainsi que l'objet du litige; alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Guy Y... est intervenu au mandat de vente en son nom personnel et en celui de ses co-associés, et que la vente s'est faite sous la forme de cession à la société Les Fontaines des parts sociales détenues dans la Sogerem par les consorts Y..., et que c'est donc en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations que la cour d'appel a néanmoins condamné M. Guy Y... au paiement de la totalité de la commission prévue par le mandat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Les Fontaines, société anonyme, dont le siège est Centre de repos et de convalescence "Les Oliviers", avenue du Cours, 13610 Le Puy Sainte-Reparade, 2°/ du Cabinet Spic et Albert, dont le siège est ..., 3°/ de M. Michel X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Spic et Albert, demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Pierre Leroy, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant du Centre cardiovasculaire Sogerem, domicilié audit Centre, Château de Sibourg, 13680 Lancon-de-Provence, 5°/ du Centre cardiovasculaire Sogerem, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Fontaines, de M. Leroy, ès qualités et du Centre cardiovasculaire Sogerem, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Cabinet Spic et Albert, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1994) d'avoir condamné M. Guy Y... à payer à la société Spic et Albert une commission, à la suite de la vente à la société Les Fontaines, représentée par M. Leroy, son président, des parts de la société Sogerem, détenues par M. et Mme Guy Y..., et M. et Mme Raymond Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part en condamnant M. Y... au motif qu'il était le vendeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Spic et Albert, ainsi que l'objet du litige; alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Guy Y... est intervenu au mandat de vente en son nom personnel et en celui de ses co-associés, et que la vente s'est faite sous la forme de cession à la société Les Fontaines des parts sociales détenues dans la Sogerem par les consorts Y..., et que c'est donc en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations que la cour d'appel a néanmoins condamné M. Guy Y... au paiement de la totalité de la commission prévue par le mandat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Spic et Albert qu'elle a demandé à titre subsidiaire la condamnation de M. Guy Y... personnellement; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande contre les co-associés de M. Y..., que ce soit par voie de demande principale, ou d'une demande de ce dernier en garantie, a, en constatant que M. Y... était l'auteur du mandat litigieux, et que, en application des termes de ce mandat, il était personnellement redevable de la commission, légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement de la commission alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant, pour écarter la novation de débiteur, à affirmer que les lettres et notes d'honoraires adressées par l'agent immobilier à M. Leroy, représentant légal de l'acquéreur, ne sauraient caractériser une novation de débiteur, sans en donner le moindre motif, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... invoquait, non seulement des lettres envoyées par l'agent immobilier à M. Leroy, mais aussi une lettre que le cabinet Spic et Albert lui avait adressée le 18 février 1987, en faisant valoir que cette lettre le déchargeait du paiement de la commission, et qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de ce document, si cette lettre ne constituait pas la preuve que l'agent immobilier avait déchargé le vendeur, débiteur initial, de son obligation de payer la commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1275 du Code civil; Mais attendu qu'en retenant que les diverses lettres et notes d'honoraires adressées en décembre 1986 et courant 1987 à M. Leroy par l'agent immobilier ne sauraient suppléer un acte de mandat ni même caractériser la novation de débiteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur la lettre du 18 février 1987, et qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a par là même légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande du Cabinet Spic et Albert présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel