Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff838
- Date
- 9 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 11 décembre 1992), que la Société marocaine d'assurance à l'exportation (SMAEX) a assigné en référé la société New Park, dont le siège est à Paris, en paiement d'une provision sur le prix de marchandises achetées par cette dernière à la société marocaine Artimail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SMAEX fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée sans qualité pour agir, alors qu'en dépit de la règle "nul en France ne plaide par procureur", un assureur qui agit comme mandataire conventionnel de son assuré aux termes des clauses de direction du procès insérées dans le contrat d'assurance, est recevable à exercer l'action en justice sans indiquer le nom de l'assuré;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marocaine d'assurance à l'exportation SMAEX, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème Chambre section C), au profit de la société New Park, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société marocaine d'assurance à l'exportation SMAEX, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 11 décembre 1992), que la Société marocaine d'assurance à l'exportation (SMAEX) a assigné en référé la société New Park, dont le siège est à Paris, en paiement d'une provision sur le prix de marchandises achetées par cette dernière à la société marocaine Artimail; Attendu que la société SMAEX fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée sans qualité pour agir, alors qu'en dépit de la règle "nul en France ne plaide par procureur", un assureur qui agit comme mandataire conventionnel de son assuré aux termes des clauses de direction du procès insérées dans le contrat d'assurance, est recevable à exercer l'action en justice sans indiquer le nom de l'assuré; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que si, aux termes des stipulations de l'article 14 du contrat d'assurance souscrit par la société Artimail auprès de la SMAEX, celle-ci pouvait exercer les droits de son assurée "à sa place et en son nom", c'est à dire à la place et au nom de la société Artimail, ce mandat conventionnel ne lui donnait pas qualité pour agir en son nom personnel et, donc, sans indication dçu nom de son mandant; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société marocaine d'assurance à l'exportation SMAEX, envers la société New Park, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a4cd580146773ff838
Données disponibles
- Texte intégral