Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff83b
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1994), de l'avoir condamné au paiement de ces sommes alors, selon le moyen, d'une part, que les engagements souscrits par lui le 21 mars 1985, étaient limités dans le temps au 1er avril 1990; que ce fait était établi par les documents d'information émanant de la banque; qu'en effet ces documents qui qualifiaient les cautions de "cautions à durée indéterminées" faisaient état de la date du 1er avril 1990 en tant que date de validité des actes de cautionnement; qu'en décidant que le cautionnement était à durée indéterminée et que la date du 1er avril 1990 n'était que la date limite du remboursement des prêts souscrits par le débiteur principal, la cour d'appel a dénaturé ces documents; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. Y... avait fait valoir que la banque devait être déboutée de ses demandes en raison du préjudice que lui avait fait subir sa négligence; qu'en effet la caution soulignait que le CIC avait omis de l'informer de la liquidation judiciaire de la société Capricorne de Baltard avant le 20 février 1987, date à laquelle elle ne pouvait plus agir utilement pour tenter de sauvegarder ses droits; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sauveur Y..., demeurant ..., assisté de Mme Laurence Z..., administrateur du redressement judiciaire de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de Mme Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme Laurence Z..., administrateur judiciaire, de sa reprise d'instance ès qualités; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par deux actes sous seing privé du 21 mars 1985, M. Y... s'est porté caution du remboursement de deux prêts de 100 000 francs chacun, consentis par le Crédit industriel et commercial de Paris, CIC, à la société Capricorne de Baltard; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 1986; que le 13 janvier 1987, la banque a déclaré sa créance; que le 20 février 1987 elle a mis la caution en demeure de payer, et le 15 juillet 1991, l'a assignée en paiement des sommes de 76 474,69 francs et 75 243,16 francs au titre des deux prêts; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1994), de l'avoir condamné au paiement de ces sommes alors, selon le moyen, d'une part, que les engagements souscrits par lui le 21 mars 1985, étaient limités dans le temps au 1er avril 1990; que ce fait était établi par les documents d'information émanant de la banque; qu'en effet ces documents qui qualifiaient les cautions de "cautions à durée indéterminées" faisaient état de la date du 1er avril 1990 en tant que date de validité des actes de cautionnement; qu'en décidant que le cautionnement était à durée indéterminée et que la date du 1er avril 1990 n'était que la date limite du remboursement des prêts souscrits par le débiteur principal, la cour d'appel a dénaturé ces documents; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. Y... avait fait valoir que la banque devait être déboutée de ses demandes en raison du préjudice que lui avait fait subir sa négligence; qu'en effet la caution soulignait que le CIC avait omis de l'informer de la liquidation judiciaire de la société Capricorne de Baltard avant le 20 février 1987, date à laquelle elle ne pouvait plus agir utilement pour tenter de sauvegarder ses droits; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions; Mais attendu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu qu'aucun terme n'était stipulé dans les actes de cautionnement; que, sans dénaturer les documents d'information ultérieurs, elle a considéré à bon droit, que la caution restait tenue au-delà de la date limite de remboursement des prêts, dès lors qu'elle avait constaté que les sommes réclamées, telles qu'elles résultaient de la déclaration de créance, étaient échues antérieurement; que par ailleurs, M. Y... n'a pas soutenu que la banque était contractuellement tenue de le renseigner sur l'évolution de la solvabilité de la société; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples allégations d'une négligence, non assorties d'offre de preuves; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, envers le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff83b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel