Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff83e
- Date
- 14 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1993), que M. V. et Mme Flamant ont, le 23 janvier 1990, institué la société civile immobilière ANK (SCI), à laquelle ils ont apporté des biens et dont les statuts contiennent une clause d'accroissement et une clause d'agrément ; que, par jugement du 28 septembre 1988, devenu définitif après rejet des pourvois par arrêts des 10 mai 1991 et 29 janvier 1992, la séparation de corps prononcée, en 1984, entre M. V. et Mme P. a été convertie en divorce et une prestation compensatoire allouée à l'épouse ; qu'à défaut de paiement, Mme P., par acte du 21 octobre 1991, a opéré une saisie-arrêt entre les mains de la SCI sur les parts de M. V. et assigné M. V. en validité et vente de ses parts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à Mme P. la clause statutaire d'accroissement, de valider la saisie-arrêt, d'ordonner le versement à Mme P. des sommes détenues par la SCI, à due concurrence, et de prescrire la vente des parts de reversion sous réserve de l'observation des articles 1861 du Code civil et 11 des statuts, alors, selon le moyen, "1 ) que le créancier ne peut valablement se prévaloir d'une fraude à ses droits que s'il exerce l'action révocatoire des actes de son débiteur lui causant un préjudice, et est inapte, sur un tel fondement, à voir proclamer l'inopposabilité à son endroit de certaines clauses d'une société civile régulièrement constituée entre son débiteur et d'autres associés ; que, dès lors, la cour d'appel, en faisant droit à la demande de Mme P. tendant à voir consacrer l'inopposabilité à son égard de la clause d'accroissement instituée dans les statuts de la SCI ANK constituée entre M. V. et Mme Flamant et en validant de ce chef la saisie-arrêt des parts détenues par M. V. dans ladite société, a violé, ensemble, les articles 1165, 1167, 1842 et 1843-1 du Code civil ; 2 ) qu'à supposer que la cour d'appel ait prononcé l'inopposabilité de ladite clause d'accroissement en vertu du principe "fraus omnia corrumpit", il lui fallait rechercher si la souscription d'une telle clause procédait d'une collusion frauduleuse entre M. V. et Mme Flamant, autre actionnaire de la SCI ANK, lors de la constitution de cette société ; qu'en s'abstenant de cette recherche indispensable, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale au regard de l'adage précité ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait statuer sur le moyen pris de la fraude résultant de l'inclusion dans les statuts de la SCI ANK de la clause d'accroissement en l'absence d'appel en la cause par Mme P. tant de la SCI ANK que de Mme Flamant ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé, ensemble, les articles 32 du nouveau Code de procédure civile, 1167 du Code civil et le principe "fraus omnia corrumpit" ; 4 ) que la validation de la saisie-arrêt ne pouvait être prononcée à partir de la constatation que les statuts de la SCI ANK comportaient des dispositions spécifiques prévoyant la cession des parts sociales ; que l'arrêt attaqué, faute de répondre au moyen essentiel des conclusions de M. V., soulignant que lesdites opérations soumettaient la réalisation d'une telle opération de cession au consentement de tous les associés, a encore violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 5 ) que la cour d'appel n'était pas en mesure de retenir que la clause d'accroissement discutée réalisait une fraude aux droits de créancier de Mme P., sans rechercher si les conditions particulières à l'exercice de l'action paulienne étaient réunies ; que spécialement, l'arrêt attaqué, faute de constater que ladite clause consacrait un appauvrissement de l'ex-époux débiteur et que la fraude retenue était intervenue avec la complicité du tiers associé à la constitution de la SCI ANK, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; 6 ) que l'arrêt attaqué, en se bornant à mentionner la simple connaissance que devait avoir Mme Flamant de l'existence de la procédure en divorce opposant M. V. à Mme P. lors de la constitution de la SCI ANK, n'a pas caractérisé la participation effective dudit associé dans l'opération de fraude imputée à M. V., et n'a une fois encore pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Roger V., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Mme Anny P., divorcée V., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation, ainsi qu'un moyen additionnel, tous deux annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. V., de Me Blondel, avocat de Mme P., divorcée V., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1993), que M. V. et Mme Flamant ont, le 23 janvier 1990, institué la société civile immobilière ANK (SCI), à laquelle ils ont apporté des biens et dont les statuts contiennent une clause d'accroissement et une clause d'agrément ; que, par jugement du 28 septembre 1988, devenu définitif après rejet des pourvois par arrêts des 10 mai 1991 et 29 janvier 1992, la séparation de corps prononcée, en 1984, entre M. V. et Mme P. a été convertie en divorce et une prestation compensatoire allouée à l'épouse ; qu'à défaut de paiement, Mme P., par acte du 21 octobre 1991, a opéré une saisie-arrêt entre les mains de la SCI sur les parts de M. V. et assigné M. V. en validité et vente de ses parts ; Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à Mme P. la clause statutaire d'accroissement, de valider la saisie-arrêt, d'ordonner le versement à Mme P. des sommes détenues par la SCI, à due concurrence, et de prescrire la vente des parts de reversion sous réserve de l'observation des articles 1861 du Code civil et 11 des statuts, alors, selon le moyen, "1 ) que le créancier ne peut valablement se prévaloir d'une fraude à ses droits que s'il exerce l'action révocatoire des actes de son débiteur lui causant un préjudice, et est inapte, sur un tel fondement, à voir proclamer l'inopposabilité à son endroit de certaines clauses d'une société civile régulièrement constituée entre son débiteur et d'autres associés ; que, dès lors, la cour d'appel, en faisant droit à la demande de Mme P. tendant à voir consacrer l'inopposabilité à son égard de la clause d'accroissement instituée dans les statuts de la SCI ANK constituée entre M. V. et Mme Flamant et en validant de ce chef la saisie-arrêt des parts détenues par M. V. dans ladite société, a violé, ensemble, les articles 1165, 1167, 1842 et 1843-1 du Code civil ; 2 ) qu'à supposer que la cour d'appel ait prononcé l'inopposabilité de ladite clause d'accroissement en vertu du principe "fraus omnia corrumpit", il lui fallait rechercher si la souscription d'une telle clause procédait d'une collusion frauduleuse entre M. V. et Mme Flamant, autre actionnaire de la SCI ANK, lors de la constitution de cette société ; qu'en s'abstenant de cette recherche indispensable, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale au regard de l'adage précité ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait statuer sur le moyen pris de la fraude résultant de l'inclusion dans les statuts de la SCI ANK de la clause d'accroissement en l'absence d'appel en la cause par Mme P. tant de la SCI ANK que de Mme Flamant ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé, ensemble, les articles 32 du nouveau Code de procédure civile, 1167 du Code civil et le principe "fraus omnia corrumpit" ; 4 ) que la validation de la saisie-arrêt ne pouvait être prononcée à partir de la constatation que les statuts de la SCI ANK comportaient des dispositions spécifiques prévoyant la cession des parts sociales ; que l'arrêt attaqué, faute de répondre au moyen essentiel des conclusions de M. V., soulignant que lesdites opérations soumettaient la réalisation d'une telle opération de cession au consentement de tous les associés, a encore violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 5 ) que la cour d'appel n'était pas en mesure de retenir que la clause d'accroissement discutée réalisait une fraude aux droits de créancier de Mme P., sans rechercher si les conditions particulières à l'exercice de l'action paulienne étaient réunies ; que spécialement, l'arrêt attaqué, faute de constater que ladite clause consacrait un appauvrissement de l'ex-époux débiteur et que la fraude retenue était intervenue avec la complicité du tiers associé à la constitution de la SCI ANK, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; 6 ) que l'arrêt attaqué, en se bornant à mentionner la simple connaissance que devait avoir Mme Flamant de l'existence de la procédure en divorce opposant M. V. à Mme P. lors de la constitution de la SCI ANK, n'a pas caractérisé la participation effective dudit associé dans l'opération de fraude imputée à M. V., et n'a une fois encore pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. V. n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la SCI et Mme Flamant devaient être mises en cause, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'avant l'apport de biens à la SCI, M. V. faisait état de la diminution de ses revenus en raison de sa retraite prochaine et constaté qu'il était conscient des risques d'une demande en paiement cumulé des arrérages à laquelle il s'exposait, qu'il s'était dessaisi de biens de valeur avec la conscience que le dispositif global mis en place causerait un préjudice à son créancier et que sa seule co-associée, avec qui il vivait, ne pouvait ignorer l'existence et le développement de la procédure en divorce des époux V.-P., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a souverainement retenu l'existence d'une fraude permettant à Mme P. de se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la clause d'accroissement ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V., envers Mme P., divorcée V., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 328
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- action paulienne
Référence
613722a4cd580146773ff83e
Données disponibles
- Texte intégral