Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff83f
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 1993), que la société la Ruche Méridionale, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, chargé, d'une part, la société Froid Climatisation Service 31 d'une installation frigorifique, d'autre part la société Jimenez et Compagnie, depuis en redressement judiciaire, des travaux de gros oeuvre ; que ceux-ci ayant provoqué la rupture d'une canalisation, la société Froid Climatisation Service 31 a effectué les travaux de réfection et en a demandé le remboursement à la société Jimenez ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Froid Climatisation Service 31 fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que le tiers qui, sans s'y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement ; qu'en décidant, néanmoins, que la société Froid Climatisation Service 31, qui avait réparé le dommage causé à la société Ruche Méridionale par la société Jimenez et Compagnie, ne pouvait exiger de celle-ci le remboursement du coût de cette réparation, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1236 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Froid Climatisation Service, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1 / de la société Jimenez et compagnie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., 2 / de M. A..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Jimenez compagnie, demeurant ..., 3 / de M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société Jimenez et compagnie, demeurant ..., 4 / de la société Groupement Français d'assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. Chemin, Villien, conseillers, Mmes Cobert Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Hémery, avocat de la société Froid Climatisation Service, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Jimenez et compagnie, de M. A..., ès qualités, de M. X..., ès qualités et de la société Groupement Français d'assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 1993), que la société la Ruche Méridionale, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, chargé, d'une part, la société Froid Climatisation Service 31 d'une installation frigorifique, d'autre part la société Jimenez et Compagnie, depuis en redressement judiciaire, des travaux de gros oeuvre ; que ceux-ci ayant provoqué la rupture d'une canalisation, la société Froid Climatisation Service 31 a effectué les travaux de réfection et en a demandé le remboursement à la société Jimenez ; Attendu que la société Froid Climatisation Service 31 fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que le tiers qui, sans s'y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement ; qu'en décidant, néanmoins, que la société Froid Climatisation Service 31, qui avait réparé le dommage causé à la société Ruche Méridionale par la société Jimenez et Compagnie, ne pouvait exiger de celle-ci le remboursement du coût de cette réparation, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1236 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il n'existait aucun lien contractuel entre les deux sociétés, que la demande devait être examinée sous l'angle de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité quasi-délictuelle, que la société Froid Climatisation Service 31 disposait d'une action contractuelle contre le maître de l'ouvrage pour obtenir paiement de ce qui lui était dû et que les fautes, qui avaient pu être commises par la société Jimenez, n'étaient pas en relation directe avec le préjudice subi par la société Froid Climatisation Service 31, la cour d'appel, saisie sur les seuls fondements de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle, en a exactement déduit que la demande ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Froid Climatisation Service 31 à payer à la société Jimenez et Compagnie, MM. A... et X... ès qualités, la société Groupement français d'assurances, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 347
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- paiement
Référence
613722a4cd580146773ff83f
Données disponibles
- Texte intégral