Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff842
- Date
- 14 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune des Loges-en-Josas, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 78350 Les Loges-en-Josas, en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 1993 par le juge de l'expropriation des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, au profit du département des Yvelines, pris en la personne de son président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel du département, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune des Loges-en-Josas, de Me Vincent, avocat du département des Yvelines, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 9 janvier 1996, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la commune des Loges-en-Josas, se désister du pourvoi formé par elle, contre une ordonnance rendue, le 30 avril 1993, par le juge de l'expropriation des Yvelines, au profit du département des Yvelines ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la commune des Loges-en-Josas du DESISTEMENT de son pourvoi ; Condamne la commune des Loges-en-Josas, envers le département des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 329
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a4cd580146773ff842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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