Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff845
- Date
- 27 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hatem X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la Banque San Paolo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Hatem X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Paris, 12 novembre 1993), que M. Hatem X... a intenté une action en responsabilité civile contre la Banque française commerciale, devenue la banque San Paolo, qui avait rejeté un chèque au triple motif d'une insuffisance de provision, d'un endos irrégulier et d'une signature non conforme ; Attendu que M. Hatem X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, il soutenait que la banque avait commis une faute en mentionnant de manière erronée comme l'un des motifs de rejet du chèque le défaut de conformité de la signature du tireur, ce qui le privait de tout recours cambiaire contre le tireur du chèque et lui causait de ce chef un préjudice ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que la signature figurant sur le chèque n'était pas exactement similaire à celle déposée par le titulaire du compte ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la banque a rejeté le chèque pour signature non conforme, et, par motifs propres, que, sur le premier grief allégué, aucune faute ne saurait être reprochée à la banque, alors qu'elle n'a fait que se conformer aux exigences légales lui imposant de faire connaître au bénéficiaire l'ensemble des vices affectant le chèque ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de la banque San Paolo, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Hatem X..., envers la Banque San Paolo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize 403
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a4cd580146773ff845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA