Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff846
- Date
- 20 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 13 octobre 1993), que les sociétés Garage du Blavet et Saint-Armel automobiles ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 21 et 28 juin 1991 puis en liquidation judiciaire ; que la date de cessation des paiements ayant été reportée au 30 novembre 1990, le liquidateur a assigné la société Fiat auto France (la société Fiat) aux fins d'obtenir l'annulation d'une opération de compensation que celle-ci, créancière d'une somme de 1 300 000 francs, avait effectuée en période suspecte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, la société Fiat fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des paiements par compensation opérés concernant la vente du stock de véhicules, de l'avoir , en conséquence, condamnée à rapporter à l'actif des procédures de liquidation la somme de 177 793 francs et le prix d'achat des autres véhicules qu'elle détient, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cocontractant du débiteur a connaissance de l'état de cessation des paiements de ce dernier s'il sait que l'actif disponible est inférieur au passif exigible ; qu'ainsi la cour d'appel, en estimant, pour statuer comme elle a fait, que le retrait d'une caution bancaire et l'existence de traites impayées suffisaient à caractériser la connaissance de l'état de cessation des paiements par la société Fiat sans constater que celle-ci savait que ces débiteurs avaient un actif disponible inférieur au passif exigible, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la compensation pour dettes connexes, valable après l'ouverture du redressement judiciaire, ne saurait constituer un mode anormal de paiement ; qu'en décidant du contraire, pour la compensation concernant les véhicules "détenus" par la société Fiat et non revendus à des tiers, la cour d'appel a violé l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu, par une décision motivée, que la société Fiat avait eu connaissance de la cessation des paiements des sociétés concessionnaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; Et sur le second moyen : Attendu que, la société Fiat fait aussi grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des gages souscrits sur les certificats d'immatriculation et sur le stock de véhicules d'occasion des sociétés Garage du Blavet et Saint-Armel automobiles et de l'avoir en conséquence, condamnée à restituer au liquidateur les certificats d'immatriculation afférents aux véhicules non achetés et non détenus par elle, alors, selon le pourvoi, que la sûreté constituée en période suspecte pour garantir les dettes d'une entreprise à son fournisseur est valable dès lors qu'une avance nouvelle a été accordée postérieurement à sa constitution par le fournisseur ; qu'en ne recherchant pas si, après la constitution des nantissements litigieux, la société Fiat n'avait pas consenti de nouveaux crédits fournisseur à ses concessionnaires de nature à rendre valables les gages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, section 1), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée garage du Blavet, dont le siège social est ... et de la société à responsabilité limitée Saint-Armel automobile, dont le siège social est ..., zone industrielle, route de Rennes, 56800 Ploërmel, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 13 octobre 1993), que les sociétés Garage du Blavet et Saint-Armel automobiles ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 21 et 28 juin 1991 puis en liquidation judiciaire ; que la date de cessation des paiements ayant été reportée au 30 novembre 1990, le liquidateur a assigné la société Fiat auto France (la société Fiat) aux fins d'obtenir l'annulation d'une opération de compensation que celle-ci, créancière d'une somme de 1 300 000 francs, avait effectuée en période suspecte ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, la société Fiat fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des paiements par compensation opérés concernant la vente du stock de véhicules, de l'avoir , en conséquence, condamnée à rapporter à l'actif des procédures de liquidation la somme de 177 793 francs et le prix d'achat des autres véhicules qu'elle détient, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cocontractant du débiteur a connaissance de l'état de cessation des paiements de ce dernier s'il sait que l'actif disponible est inférieur au passif exigible ; qu'ainsi la cour d'appel, en estimant, pour statuer comme elle a fait, que le retrait d'une caution bancaire et l'existence de traites impayées suffisaient à caractériser la connaissance de l'état de cessation des paiements par la société Fiat sans constater que celle-ci savait que ces débiteurs avaient un actif disponible inférieur au passif exigible, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la compensation pour dettes connexes, valable après l'ouverture du redressement judiciaire, ne saurait constituer un mode anormal de paiement ; qu'en décidant du contraire, pour la compensation concernant les véhicules "détenus" par la société Fiat et non revendus à des tiers, la cour d'appel a violé l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu, par une décision motivée, que la société Fiat avait eu connaissance de la cessation des paiements des sociétés concessionnaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, qu'en annulant, en application de l'article 108 précité, les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements des sociétés débitrices dont la société Fiat avait eu connaissance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise qui était sans influence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que, la société Fiat fait aussi grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des gages souscrits sur les certificats d'immatriculation et sur le stock de véhicules d'occasion des sociétés Garage du Blavet et Saint-Armel automobiles et de l'avoir en conséquence, condamnée à restituer au liquidateur les certificats d'immatriculation afférents aux véhicules non achetés et non détenus par elle, alors, selon le pourvoi, que la sûreté constituée en période suspecte pour garantir les dettes d'une entreprise à son fournisseur est valable dès lors qu'une avance nouvelle a été accordée postérieurement à sa constitution par le fournisseur ; qu'en ne recherchant pas si, après la constitution des nantissements litigieux, la société Fiat n'avait pas consenti de nouveaux crédits fournisseur à ses concessionnaires de nature à rendre valables les gages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société Fiat était créancière des garages d'une somme de 1 300 000 francs et retenu que dès le mois de janvier 1991 elle avait exigé la remise des certificats d'immatriculation du stock de véhicules d'occasion, opération s'analysant comme un nantissement conventionnel ; Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Fiat auto France, envers M. X..., ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 339
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a4cd580146773ff846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel