Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff848
- Date
- 20 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit : 1 / de la société JL Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Générale de Location d'Equipement, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie Générale de Location d'Equipement, de Me Garaud, avocat de la société JL Distribution, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 août 1995, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme X... se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 octobre 1993 au profit de la société JL Distribution et de la compagnie Générale de Location d'Equipements ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie Générale de location d'équipements d'une part et la société JL Distribution d'autre part sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 12 000 francs et d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société JL Distribution et la compagnie Générale de Location d'Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 371
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a4cd580146773ff848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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