Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff849
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 16 décembre 1993), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 17 janvier 1992 puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur l'a assigné aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 7 juillet 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le tribunal reporte la date de cessation des paiements, il appartient à la personne qui a demandé le report ou au tribunal lui-même s'il agit d'office, d'établir à la date considérée l'état de l'actif disponible et l'état des dettes exigibles à l'effet de démontrer la cessation des paiements ; qu'en exigeant de M. X... qu'il fasse la preuve de ses disponibilités, ou de la non exigibilité des dettes, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé les articles 1315 du Code civil et 9 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que faute de d'être expliqué sur l'actif disponible de M. X..., à la date retenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 16 décembre 1993), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 17 janvier 1992 puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur l'a assigné aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 7 juillet 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le tribunal reporte la date de cessation des paiements, il appartient à la personne qui a demandé le report ou au tribunal lui-même s'il agit d'office, d'établir à la date considérée l'état de l'actif disponible et l'état des dettes exigibles à l'effet de démontrer la cessation des paiements ; qu'en exigeant de M. X... qu'il fasse la preuve de ses disponibilités, ou de la non exigibilité des dettes, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé les articles 1315 du Code civil et 9 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que faute de d'être expliqué sur l'actif disponible de M. X..., à la date retenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que M. X... restait devoir à l'URSSAF au 1er octobre 1991 les cotisations du 4ème trimestre 1990, des 1er et 2ème trimestres 1991 outre des pénalités de retard depuis le 1er trimestre 1988, que la déclaration de créance de l'URSSAF du 25 février 1992 révélait que pour les mêmes périodes restait due une somme excédant 11 000 francs, qu'étaient dues à l'IGIRS des majorations de retard pour l'année 1989 ainsi que des cotisations et des majorations pour le 4ème trimestre de 1990, le 1er et le 2ème trimestre de 1991, soit une somme excédant 16 000 francs, et enfin que M. X... reconnaissait qu'il devait à l'ORGANIC au mois de juillet 1991 une somme de 18 315 francs objet d'un commandement de payer et qu'il ne justifiait d'aucun des nombreux accords de règlement dont il se prévalait, la cour d'appel a considéré souveraienement et sans inverser la charge de la preuve que le débiteur était, dès le 7 juillet 1991, dans l'impossibilité de faire face au passsif exigible avec son actif disponible et n'a fait qu'user de ses pouvoirs en reportant au 7 juillet 1991 la date de cessation des paiements ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 247
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a4cd580146773ff849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel