Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff84b
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 juillet 1988 en qualité de chef de restauration par le Syndicat des copriétaires de la résidence retraite Riviéra 1 ; que le contrat a pris fin le 26 décembre 1988 ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise prévoit une période d'essai de trois mois renouvelable une seule fois avec l'accord écrit des parties, que ces dispositions prévoient qu'une telle période précède l'embauche définitive et s'applique à tous les contrats de travail, même si ceux-ci ne stipulent pas expressément l'existence d'une période d'essai, que l'absence, dans la lettre d'embauche de M. X..., de référence à une période d'essai, n'empêche pas son contrat de travail d'être soumis à une telle période et que le salarié qui, le 30 septembre 1988, a accepté la prolongation de cette période et qui, dans sa lettre du 25 janvier 1989, postérieure à la rupture des relations contractuelles, mentionne le renouvellement de la période d'essai, ne peut sérieusement soutenir que son embauche est intervenue sans période d'essai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence retraite Riviéra 1, représenté par le cabinet Aprin, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence retraite Riviéra 1, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 juillet 1988 en qualité de chef de restauration par le Syndicat des copriétaires de la résidence retraite Riviéra 1 ; que le contrat a pris fin le 26 décembre 1988 ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise prévoit une période d'essai de trois mois renouvelable une seule fois avec l'accord écrit des parties, que ces dispositions prévoient qu'une telle période précède l'embauche définitive et s'applique à tous les contrats de travail, même si ceux-ci ne stipulent pas expressément l'existence d'une période d'essai, que l'absence, dans la lettre d'embauche de M. X..., de référence à une période d'essai, n'empêche pas son contrat de travail d'être soumis à une telle période et que le salarié qui, le 30 septembre 1988, a accepté la prolongation de cette période et qui, dans sa lettre du 25 janvier 1989, postérieure à la rupture des relations contractuelles, mentionne le renouvellement de la période d'essai, ne peut sérieusement soutenir que son embauche est intervenue sans période d'essai ; Attendu, cependant, que, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai, instituée de manière obligatoire par l'accord d'entreprise, que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'un accord d'entreprise et mis en mesure d'en prendre connaissance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'un accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence retraite Riviéra 1, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 621
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722a4cd580146773ff84b
Données disponibles
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