Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff84e
- Date
- 14 février 1996
contrat de travail, duree determineedéfinitionabsence d'écritmentions nécessaires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (Section activités diverses), au profit de la société Club nautique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Club nautique soutient qu'aucune pièce versée aux débats ne prouve que les formalités prescrites par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile l'ont été dans les deux mois de la décision rendue et adressées au secrétariat du conseil de prud'hommes de Fréjus et que le pourvoi a donc été fait hors délai ; Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a reçu notification de la décision frappée de pourvoi le 8 mars 1993 et qu'elle a formé un pourvoi en cassation par déclaration régulièrement faite au greffe de la juridiction le 17 mars 1993 ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ; Attendu que Mme X... a travaillé pour le compte de la société Club nautique en exécution de divers contrats successifs et, en dernier lieu, en exécution d'un contrat à durée déterminée signé le 1er avril 1990 et venant à expiration le 31 décembre 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification du dernier contrat en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes en exécution de ce contrat requalifié ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le jugement attaqué retient que, dans l'esprit des parties, le contrat était un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans constater que le contrat, qui ne comportait pas, en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la définition précise de son objet, avait été conclu dans un des cas prévus par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne la société Club nautique, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 705
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722a4cd580146773ff84e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel