Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff856
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1992), que le 7 décembre 1989, M. X..., mécanicien au service de la Régie Nationale des Usines Renault depuis le 1er juin 1975, a été chargé des travaux de révision d'un véhicule aux 50 000 km ; qu'après avoir repris possession de son véhicule et réglé la facture, comprenant notamment le coût des mâchoires de frein et de la main d'oeuvre correspondante, le client s'est plaint d'avoir mis en péril la sécurité des membres de sa famille, du fait d'un blocage de la roue avant droite lors d'un freinage ; que le démontage des roues, effectué sur sa demande, a révélé qu'il n'avait pas été procédé au remplacement des mâchoires des freins arrière et des ressorts de rappel et que les vieilles vis de fixation avaient été réutilisées, alors que, ces fournitures avaient été sorties du magasin et facturées au client ; que, par lettre recommandée du 21 décembre 1989, faisant état de ces négligences et malfaçons, une mise à pied de trois jours a été notifiée à M. X..., qui a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Régie Nationale des Usines Renault fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction prononcée contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu que la Régie nationale des usines Renault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au remboursement de la somme retenue sur son salaire, alors, selon le moyen, que les négligences et erreurs d'un salarié susceptibles d'avoir des conséquences graves pour la clientèle et de compromettre ainsi les intérêts de l'entreprise constituent à tout le moins un motif légitime de licenciement ; que, dès lors, en constatant que M. X... n'avait pas procédé au changement des pièces des freins préconisé, tout en les facturant au client, et n'avait pas essayé le véhicule sur route, conformément à ses obligations, ce qui lui aurait permis de constater la défaillance de freinage, et en décidant néanmoins que ces graves négligences ne justifiaient pas la sanction de mise à pied de trois jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constations et a ainsi violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ..., et sa succursale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit de M. José X..., demeurant ... en Parisis, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1992), que le 7 décembre 1989, M. X..., mécanicien au service de la Régie Nationale des Usines Renault depuis le 1er juin 1975, a été chargé des travaux de révision d'un véhicule aux 50 000 km ; qu'après avoir repris possession de son véhicule et réglé la facture, comprenant notamment le coût des mâchoires de frein et de la main d'oeuvre correspondante, le client s'est plaint d'avoir mis en péril la sécurité des membres de sa famille, du fait d'un blocage de la roue avant droite lors d'un freinage ; que le démontage des roues, effectué sur sa demande, a révélé qu'il n'avait pas été procédé au remplacement des mâchoires des freins arrière et des ressorts de rappel et que les vieilles vis de fixation avaient été réutilisées, alors que, ces fournitures avaient été sorties du magasin et facturées au client ; que, par lettre recommandée du 21 décembre 1989, faisant état de ces négligences et malfaçons, une mise à pied de trois jours a été notifiée à M. X..., qui a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que la Régie Nationale des Usines Renault fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction prononcée contre M. X... ; Mais attendu que n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits qui ont été reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la Régie Renault demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à l'intéressé diverses sommes au titre des rémunérations qui avaient été retenues pendant la durée de la mise à pied ; Sur le moyen unique : Attendu que la Régie nationale des usines Renault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au remboursement de la somme retenue sur son salaire, alors, selon le moyen, que les négligences et erreurs d'un salarié susceptibles d'avoir des conséquences graves pour la clientèle et de compromettre ainsi les intérêts de l'entreprise constituent à tout le moins un motif légitime de licenciement ; que, dès lors, en constatant que M. X... n'avait pas procédé au changement des pièces des freins préconisé, tout en les facturant au client, et n'avait pas essayé le véhicule sur route, conformément à ses obligations, ce qui lui aurait permis de constater la défaillance de freinage, et en décidant néanmoins que ces graves négligences ne justifiaient pas la sanction de mise à pied de trois jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constations et a ainsi violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir écarté les autres griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il pouvait seulement être reproché au salarié d'avoir omis de signaler, d'une part, qu'il n'avait pu, faute de temps, procéder à un essai du véhicule sur route et, d'autre part qu'il n'avait pas eu, en réalité, à utiliser les pièces neuves qu'il avait sorties du magasin, afin d'éviter que celles-ci ne soient pas facturées au client ; qu'ayant ainsi constaté que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient établis que partiellement, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, que la mesure prise contre ce mécanicien n'ayant fait l'objet d'aucune observation pendant quinze années était disproportionnée à la faute commise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; Constate l'amnistie des faits ; REJETTE le pourvoi : Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 579
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a4cd580146773ff856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel