Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff857
- Date
- 6 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande, fondée sur l'article 334-3 du Code civil, en substitution du nom paternel au nom maternel initialement attribué à Flavie, enfant naturelle née le 6 novembre 1985 de sa liaison avec Mme Y..., alors, d'une part, qu'en relevant qu'au regard de l'enquête sociale diligentée en exécution d'un arrêt avant-dire droit du 26 mai 1993, l'enfant avait une parfaite conscience de son identité et faisait très nettement la distinction entre son père et le mari de sa mère, la cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport en cause dans les conclusions duquel l'enquêteuse relevait que "la notion de vrai père ou de père réel n'est pas intégrée", que dans la lutte que mènent l'une contre l'autre ses deux familles, "cette enfant est déchirée et ne sait plus situer ses repères (...), qu'elle est toujours en quête de son histoire", et qu'il fallait "aider cette petite fille dont le désarroi intérieur est manifeste...à clarifier une situation qui reste confuse dans son esprit"; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse ses conclusions déterminantes faisant valoir que l'intérêt de Flavie commandait que celle-ci soit placée dans la situation patronymique d'un enfant dont les parents auraient divorcé, et ce, afin de ne plus afficher la marque distinctive de sa filiation;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Emile X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de Mme Marguerite Y..., épouse Audebert Z..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande, fondée sur l'article 334-3 du Code civil, en substitution du nom paternel au nom maternel initialement attribué à Flavie, enfant naturelle née le 6 novembre 1985 de sa liaison avec Mme Y..., alors, d'une part, qu'en relevant qu'au regard de l'enquête sociale diligentée en exécution d'un arrêt avant-dire droit du 26 mai 1993, l'enfant avait une parfaite conscience de son identité et faisait très nettement la distinction entre son père et le mari de sa mère, la cour d'appel, violant l'article 1134 du Code civil, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport en cause dans les conclusions duquel l'enquêteuse relevait que "la notion de vrai père ou de père réel n'est pas intégrée", que dans la lutte que mènent l'une contre l'autre ses deux familles, "cette enfant est déchirée et ne sait plus situer ses repères (...), qu'elle est toujours en quête de son histoire", et qu'il fallait "aider cette petite fille dont le désarroi intérieur est manifeste...à clarifier une situation qui reste confuse dans son esprit"; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse ses conclusions déterminantes faisant valoir que l'intérêt de Flavie commandait que celle-ci soit placée dans la situation patronymique d'un enfant dont les parents auraient divorcé, et ce, afin de ne plus afficher la marque distinctive de sa filiation; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des intérêts en présence que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du rapport d'enquête sociale dans la référence qu'elle y a faite, a, par une décision motivée, retenu qu'une modification de l'état civil de l'enfant risquerait d'aller à l'encontre du but recherché, à savoir lui faire mieux prendre conscience de l'image paternelle; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel