Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff85a
- Date
- 26 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 16 mai 1986, la Banque populaire de la région économique de Strasbourg a consenti à M. Jean-Claude Z... un prêt de 60 000 francs; que, par actes séparés du 18 septembre 1986, M. Jacques Z... et son épouse se sont portés cautions solidaires avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, chacun pour un montant de 20 000 francs en principal, outre intérêts et accessoire, et ce, pour toutes les sommes dues à la Banque ou qui pourraient lui être dues, à quelque moment, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit par le cautionné; que le 16 janvier 1990 le débiteur principal a été condamné à payer à la Banque les sommes dues au titre du prêt; que celle-ci a assigné, le 3 mars 1990, chacune des cautions en paiement de sa créance ainsi définie au titre du prêt ainsi qu'en paiement du solde débiteur du compte courant de M. Jean-Claude Z..., arrêté au 20 septembre 1988 à la somme de 18 668,47 francs; que les époux Jacques Z... ont opposé que leurs engagements ne se cumulaient pas, et qu'ils n'étaient tenus qu'à un montant total de 20 000 francs; que l'arrêt attaqué, (Colmar, 14 février 1994) a condamné chacun des époux au paiement des sommes dues à la Banque dans la limite de son engagement outre les intérêts au taux de 10,45 % de la somme de 37 485,71 francs, à compter du 22 avril 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches : Attendu que Mme Jacques Z... et les consorts Z..., venant aux droits de leur père décédé, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le cautionnement ne pouvant exéder ce qui est dû par le débiteur principal, la caution ne peut être condamnée à payer, dans la limite de son propre engagement, que si l'obligation principale a été préalablement déterminée; qu'en condamnant les cautions à payer le montant de leur engagement et non la somme due par le débiteur principal, tout en se bornant à donner acte au créancier de ce qu'il n'exécuterait pas la condamnation au-delà de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré ne peut infirmer un jugement sans examiner les motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés et qui font partie intégrante des conclusions de celui qui demande la confirmation; que, pour fixer à 20 000 francs la garantie contractée ensemble par les cautions, le Tribunal avait relevé qu'à l'audience du 12 juin 1990, la Banque avait affirmé que l'exécution de la décision ne s'opérait qu'à concurrence de 20 000 francs au total, ce qui laissait présumer qu'elle n'avait pas entendu obtenir, par la signature de deux actes distincts, deux engagements qui s'additionneraient, tandis que les cautions avaient pu légitimement penser qu'elles consentaient un engagement limité à 20 000 francs au total, correspondant à leurs capacités financières, par la signature de deux exemplaires d'un même contrat; qu'en s'abstenant de réfuter cette motivation bien qu'elle ait donné acte à la Banque de ce qu'elle n'exécuterait pas au-delà d'un montant total et global à hauteur de 20 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif; alors, enfin, qu'à l'égard d'un commerçant, il peut être prouvé par tout moyen outre et contre le contenu aux actes; que les cautions faisaient valoir et offraient d'établir, par l'audition du préposé de la Banque qui s'était déplacé à leur domicile pour leur faire souscrire leur engagement, que seule une somme de 20 000 francs pour eux deux avait été convenue; qu'en se réfugiant derrière les termes apparemment clairs de la convention pour déclarer que les cautionnements souscrits selon actes séparés par chacun des époux devaient s'additionner sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs; et alors, selon le second moyen que, pour fixer à la date de sa décision le point de départ des intérêts dus par les cautions, le tribunal avait relevé que la Banque était déchue du droit aux intérêts jusqu'à la date du jugement, faute par elle de s'être conformée aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984; qu'en condamnant les cautions au paiement d'intérêts à compter du 22 avril 1989, date antérieure à celle retenue par le jugement infirmé, sans réfuter sa motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme A... Schroeder, veuve Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Arlette Z... épouse de M. Patrick Y..., demeurant ..., 3°/ M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 4°/ M. Roland Z..., demeurant ..., 5°/ Mme Denise Z... épouse de M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 16 mai 1986, la Banque populaire de la région économique de Strasbourg a consenti à M. Jean-Claude Z... un prêt de 60 000 francs; que, par actes séparés du 18 septembre 1986, M. Jacques Z... et son épouse se sont portés cautions solidaires avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, chacun pour un montant de 20 000 francs en principal, outre intérêts et accessoire, et ce, pour toutes les sommes dues à la Banque ou qui pourraient lui être dues, à quelque moment, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit par le cautionné; que le 16 janvier 1990 le débiteur principal a été condamné à payer à la Banque les sommes dues au titre du prêt; que celle-ci a assigné, le 3 mars 1990, chacune des cautions en paiement de sa créance ainsi définie au titre du prêt ainsi qu'en paiement du solde débiteur du compte courant de M. Jean-Claude Z..., arrêté au 20 septembre 1988 à la somme de 18 668,47 francs; que les époux Jacques Z... ont opposé que leurs engagements ne se cumulaient pas, et qu'ils n'étaient tenus qu'à un montant total de 20 000 francs; que l'arrêt attaqué, (Colmar, 14 février 1994) a condamné chacun des époux au paiement des sommes dues à la Banque dans la limite de son engagement outre les intérêts au taux de 10,45 % de la somme de 37 485,71 francs, à compter du 22 avril 1989; Attendu que Mme Jacques Z... et les consorts Z..., venant aux droits de leur père décédé, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le cautionnement ne pouvant exéder ce qui est dû par le débiteur principal, la caution ne peut être condamnée à payer, dans la limite de son propre engagement, que si l'obligation principale a été préalablement déterminée; qu'en condamnant les cautions à payer le montant de leur engagement et non la somme due par le débiteur principal, tout en se bornant à donner acte au créancier de ce qu'il n'exécuterait pas la condamnation au-delà de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré ne peut infirmer un jugement sans examiner les motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés et qui font partie intégrante des conclusions de celui qui demande la confirmation; que, pour fixer à 20 000 francs la garantie contractée ensemble par les cautions, le Tribunal avait relevé qu'à l'audience du 12 juin 1990, la Banque avait affirmé que l'exécution de la décision ne s'opérait qu'à concurrence de 20 000 francs au total, ce qui laissait présumer qu'elle n'avait pas entendu obtenir, par la signature de deux actes distincts, deux engagements qui s'additionneraient, tandis que les cautions avaient pu légitimement penser qu'elles consentaient un engagement limité à 20 000 francs au total, correspondant à leurs capacités financières, par la signature de deux exemplaires d'un même contrat; qu'en s'abstenant de réfuter cette motivation bien qu'elle ait donné acte à la Banque de ce qu'elle n'exécuterait pas au-delà d'un montant total et global à hauteur de 20 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif; alors, enfin, qu'à l'égard d'un commerçant, il peut être prouvé par tout moyen outre et contre le contenu aux actes; que les cautions faisaient valoir et offraient d'établir, par l'audition du préposé de la Banque qui s'était déplacé à leur domicile pour leur faire souscrire leur engagement, que seule une somme de 20 000 francs pour eux deux avait été convenue; qu'en se réfugiant derrière les termes apparemment clairs de la convention pour déclarer que les cautionnements souscrits selon actes séparés par chacun des époux devaient s'additionner sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs; et alors, selon le second moyen que, pour fixer à la date de sa décision le point de départ des intérêts dus par les cautions, le tribunal avait relevé que la Banque était déchue du droit aux intérêts jusqu'à la date du jugement, faute par elle de s'être conformée aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984; qu'en condamnant les cautions au paiement d'intérêts à compter du 22 avril 1989, date antérieure à celle retenue par le jugement infirmé, sans réfuter sa motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, contrairement à ce qu'allègue le premier grief, la cour d'appel a déterminé l'obligation principale en relevant que les montants mis en compte par la Banque, tels que résultant du jugement prononcé contre le débiteur principal le 16 janvier 1990 et du solde du compte courant arrêté au 20 septembre 1988, n'étaient ni contestés ni contestables; que, procédant elle même à la recherche de la commune intention des parties, elle a, après analyse des stipulations contractuelles, souverainement retenu qu'il y avait eu cumul d'engagements et qu'ainsi chacune des cautions était tenue pour l'ensemble des montants cautionnés ; que la décision ainsi motivée n'encourt pas la deuxième critique du premier moyen; qu'en outre les consorts Z..., qui n'ont pas fait valoir devant la juridiction du second degré qu'ils avaient la qualité de commerçants et que de ce fait la preuve pouvait se faire par tous moyens outre et contre le contenu des actes, ne sauraient lui reprocher de n'avoir pas répondu aux conclusions tendant à l'audition du préposé de la Banque; qu'enfin, n'ayant pas contesté le point de départ des intérêts tel que celui-ci était sollicité, au taux contractuel, par la Banque dans ses conclusions d'appel, ils ne sauraient davantage reprocher à la cour d'appel d'avoir méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit qu'en aucun de leurs griefs les moyens ne sont fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de ce texte en faveur des demandeurs au pourvoi; Condamne les consorts Z..., envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff85a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel