Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff864
- Date
- 5 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 13 avril 1993), que la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (la société CIAT) a vendu avec clause de réserve de propriété des appareils de climatisation à la société Testu qui les a mis en oeuvre dans l'édification d'un établissement de retraite et de cure médicale; qu'après la mise en redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire de la société Testu, la société CIAT a fait opposition sur le prix des appareils entre les mains du Trésorier payeur général des Yvelines ; que celui-ci a renvoyé l'huissier de justice à signifier l'acte de saisie-arrêt au trésorier principal de Sartrouville qui a refusé, à son tour, de recevoir cet acte;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que le Trésorier payeur général des Yvelines fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec le Trésorier principal de Sartrouville, à payer à la société CIAT la somme de 41 510 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le propriétaire des marchandises objet d'une clause de réserve de propriété ne peut plus se prétendre créancier du sous-acquéreur dès lors, que l'obligation de celui-ci vis-à-vis du débiteur se trouve éteinte; qu'il appartient alors au propriétaire de faire régulièrement, et en temps utile, opposition au paiement des sommes détenues par le sous-acquéreur pour le compte du débiteur; qu'en se bornant à considérer que par le seul effet de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Testu, le Trésorier payeur général des Yvelines était constitué de mauvaise foi et devait nécessairement interrompre ses paiements au titre des marchandises livrées avec réserve de propriété, sans constater qu'une opposition régulière du créancier lui avait été adressée en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel le Trésorier payeur général des Yvelines faisait valoir que l'exploit de saisie-arrêt du 17 avril 1987, dont se prévalait la société CIAT, ne pouvait être regardé comme valant opposition régulièrement formée, dès lors qu'il "visait la maison de retraite de Sartrouville dont il n'est pas le comptable assignataire, et qu'il ne faisait en rien référence à une dépense de l'Etat pouvant être seule réglée par le Trésorier payeur général"; qu'en énonçant qu'à la suite de l'acte du 17 avril 1987, il ne pouvait plus procéder à des versements au bénéfice de la société Testu, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société CIAT avait valablement fait défense au Trésorier payeur général des Yvelines de procéder aux versements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches : Attendu que de son côté, M. X..., liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, ès-qualités, à restituer à la société CIAT, dans la limite de 41 510 francs, les sommes reçues du Trésorier payeur général des Yvelines et ce, in solidum avec celui-ci et le Trésorier principal de Sartrouville, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la revendication du prix ne peut s'appliquer aux marchandises transformées ou incorporées puisqu'elles ne sont pas revendicables; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les appareils vendus par la société CIAT avaient été intégrés dans la construction de la maison de retraite, la cour d'appel devait en déduire que cette intégration ne permettait plus au vendeur d'en revendiquer le prix ; qu'en condamnant, dès lors, le liquidateur judiciaire à payer à la société CIAT la somme de 41 510 francs in solidum avec le Trésorier principal de Sartrouville, la cour d'appel a violé l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothése, après avoir constaté que les appareils vendus par la société CIAT avaient été intégrés dans la construction de la maison de retraite, la cour d'appel ne pouvait condamner le liquidateur judiciaire, sans constater aussi que cette intégration avait été consécutive au jugement déclaratif; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que le premier acquéreur débiteur du vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété ne doit restituer le prix des marchandises versé par le sous-acquéreur que si ce versement est intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner le liquidateur judiciaire, à restituer la somme de 41 510 francs qu'à la condition de constater que le prix des appareils avait été payé après le 3 février 1987; qu'en se bornant, pour statuer de la sorte, à constater qu'après cette date, l'Etat s'était libéré des sommes qu'il devait à la procédure, sans préciser si lesdites sommes intégraient le prix des marchandises litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix de la marchandise vendue avec une clause de réserve de propriété qui n'a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur; qu'en l'espèce, en toute hypothèse, après avoir constaté qu'après l'ouverture de la procédure, l'Etat s'était libéré des sommes qu'il devait à la société Testu, la cour d'appel devait s'interroger sur la forme de ce paiement; qu'en condamnant le liquidateur judiciaire à restituer la somme de 41 510 francs sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Trésorier payeur général des Yvelines, domicilié ..., 2°/ le Trésorier principal de Sartrouville, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de la compagnie Industrielle d'application thermique (CIAT), dont le siège est : 01350 Culoz, 2°/ de M. X..., demeurant ..., pris tant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements Testu, ..., qu'en sa qualité de liquidateur de ladite société, mise en liquidation judiciaire suivant jugement du 28 juin 1987, 3°/ de la société Fougerolle, dont le siège est ..., 4°/ de la société Colas, dont le siège est ... l'Ecole, défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs aux pourvois principal et incident, invoquent chacun, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier payeur général des Yvelines, et du Trésorier principal de Sartrouville, de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Industrielle d'application thermique (CIAT), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur le pourvoi incident du liquidateur judiciaire que sur le pourvoi principal du Trésorier payeur général des Yvelines et du Trésorier principal de Sartrouville; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 13 avril 1993), que la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (la société CIAT) a vendu avec clause de réserve de propriété des appareils de climatisation à la société Testu qui les a mis en oeuvre dans l'édification d'un établissement de retraite et de cure médicale; qu'après la mise en redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire de la société Testu, la société CIAT a fait opposition sur le prix des appareils entre les mains du Trésorier payeur général des Yvelines ; que celui-ci a renvoyé l'huissier de justice à signifier l'acte de saisie-arrêt au trésorier principal de Sartrouville qui a refusé, à son tour, de recevoir cet acte; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que le Trésorier payeur général des Yvelines fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec le Trésorier principal de Sartrouville, à payer à la société CIAT la somme de 41 510 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le propriétaire des marchandises objet d'une clause de réserve de propriété ne peut plus se prétendre créancier du sous-acquéreur dès lors, que l'obligation de celui-ci vis-à-vis du débiteur se trouve éteinte; qu'il appartient alors au propriétaire de faire régulièrement, et en temps utile, opposition au paiement des sommes détenues par le sous-acquéreur pour le compte du débiteur; qu'en se bornant à considérer que par le seul effet de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Testu, le Trésorier payeur général des Yvelines était constitué de mauvaise foi et devait nécessairement interrompre ses paiements au titre des marchandises livrées avec réserve de propriété, sans constater qu'une opposition régulière du créancier lui avait été adressée en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel le Trésorier payeur général des Yvelines faisait valoir que l'exploit de saisie-arrêt du 17 avril 1987, dont se prévalait la société CIAT, ne pouvait être regardé comme valant opposition régulièrement formée, dès lors qu'il "visait la maison de retraite de Sartrouville dont il n'est pas le comptable assignataire, et qu'il ne faisait en rien référence à une dépense de l'Etat pouvant être seule réglée par le Trésorier payeur général"; qu'en énonçant qu'à la suite de l'acte du 17 avril 1987, il ne pouvait plus procéder à des versements au bénéfice de la société Testu, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société CIAT avait valablement fait défense au Trésorier payeur général des Yvelines de procéder aux versements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement retenu que le Trésorier payeur général des Yvelines n'ignorait ni la procédure collective dont faisait l'objet la société Testu, ni la revendication de la société CIAT, ayant, le 17 avril 1987, refusé l'acte de signification de la saisie-arrêt, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus effectuer des règlements au mépris des droits de cette dernière; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que le Trésorier principal de Sartrouville reproche à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec le Trésorier payeur général des Yvelines à payer à la société CIAT la somme de 41 510 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur d'une marchandise avec clause de réserve de propriété ne peut revendiquer la marchandise litigieuse à l'encontre d'un sous-acquéreur ni demander une quelconque indemnisation sans démontrer que celui-ci n'était pas possesseur de bonne foi de la marchandise; qu'en condamnant le Trésorier principal de Sartrouville à verser à la société CIAT le prix des marchandises objet de la clause de réserve de propriété, sans établir que la maison de retraite de Sartrouville, sous-acquéreur, connaissait l'existence de la clause lors de l'achat des marchandises litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi du sous-acquéreur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 554 et 2276 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 554 du Code civil, sans constater expressément l'incorporation dans le sol des appareils litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base au regard de ce texte; Mais attendu que la société CIAT ayant fait valoir devant la cour d'appel que la maison de retraite était devenue propriétaire des appareils par voie d'accession et qu'elle devait en payer le prix, le Trésorier principal de Sartrouville n'a pas contesté cette prétention et s'est borné à soutenir qu'il n'était pas le comptable assignataire de cette dette; que le moyen est donc en ses deux branches, nouveau et que, mélangé de fait, de droit, il est irrecevable; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches : Attendu que de son côté, M. X..., liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, ès-qualités, à restituer à la société CIAT, dans la limite de 41 510 francs, les sommes reçues du Trésorier payeur général des Yvelines et ce, in solidum avec celui-ci et le Trésorier principal de Sartrouville, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la revendication du prix ne peut s'appliquer aux marchandises transformées ou incorporées puisqu'elles ne sont pas revendicables; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les appareils vendus par la société CIAT avaient été intégrés dans la construction de la maison de retraite, la cour d'appel devait en déduire que cette intégration ne permettait plus au vendeur d'en revendiquer le prix ; qu'en condamnant, dès lors, le liquidateur judiciaire à payer à la société CIAT la somme de 41 510 francs in solidum avec le Trésorier principal de Sartrouville, la cour d'appel a violé l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothése, après avoir constaté que les appareils vendus par la société CIAT avaient été intégrés dans la construction de la maison de retraite, la cour d'appel ne pouvait condamner le liquidateur judiciaire, sans constater aussi que cette intégration avait été consécutive au jugement déclaratif; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que le premier acquéreur débiteur du vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété ne doit restituer le prix des marchandises versé par le sous-acquéreur que si ce versement est intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner le liquidateur judiciaire, à restituer la somme de 41 510 francs qu'à la condition de constater que le prix des appareils avait été payé après le 3 février 1987; qu'en se bornant, pour statuer de la sorte, à constater qu'après cette date, l'Etat s'était libéré des sommes qu'il devait à la procédure, sans préciser si lesdites sommes intégraient le prix des marchandises litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix de la marchandise vendue avec une clause de réserve de propriété qui n'a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur; qu'en l'espèce, en toute hypothèse, après avoir constaté qu'après l'ouverture de la procédure, l'Etat s'était libéré des sommes qu'il devait à la société Testu, la cour d'appel devait s'interroger sur la forme de ce paiement; qu'en condamnant le liquidateur judiciaire à restituer la somme de 41 510 francs sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu devant la cour d'appel; que le moyen est donc, en ses quatre branches, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; REJETTE les demandes présentés tant par le Trésorier payeur général des Yvelines et le Trésorier principal de Sartrouville que par la CIAT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel