Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff867
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994), qu'au vu d'une étude financière préparée par la société Finances gestion conseil (FGC), la Société financière de Banque et de l'Union meunière (FBUM), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie commerciale de location (CCL), a prêté à M. et Mme X... une somme de 1 700 000 francs pour l'achat d'un fonds de commerce d'hôtellerie; que l'exploitation de celui-ci ayant été déficitaire, Mme X... a été mise en redressement judiciaire; qu'elle a engagé des actions en responsabilité à la fois contre la société FBUM et la société FGC; que l'action contre cette dernière a été partiellement accueillie par les juges du fond mais celle dirigée contre la FBUM, rejetée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme X..., l'administrateur du redressement judiciaire de celle-ci, et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt du rejet de leur demande contre la FBUM, alors, selon le pourvoi, que le fait d'avoir confié l'étude du dossier de financement à un cabinet "spécialisé ... et installé sur place" n'était pas de nature à exonérer la FBUM, à qui il incombait de procéder à une vérification du dossier établi par son mandataire, de toute responsabilité à l'égard de son client; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la société FGC avait fait preuve d'un optimisme très excessif en prévoyant que le chiffre d'affaires de 1 300 000 francs réalisé par les époux B... allait être porté à 1 600 000 francs la première année, à 1 750 000 francs la seconde et à 1 820 000 francs, la troisième et avait omis d'attirer l'attention des époux X... sur l'importance des risques qu'ils allaient prendre en acquérant un hôtel sans apport personnel, toutes circonstances qui n'auraient pas dû échapper à l'attention de la FBUM, également professionnelle du financement, ne pouvait décider qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de celle-ci; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société FGC fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait d'avoir confié l'étude du dossier de financement à un cabinet "spécialisé.... et installé sur place" n'était pas de nature à exonérer la FBUM à qui il incombait de procéder à une vérification du dossier établi par son mandataire, de toute responsabilité à l'égard de son client; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la société FGC avait fait preuve d'un optimisme très excessif en prévoyant que le chiffre d'affaires de 1 300 000 francs réalisé par les époux B... allait être porté à 1 600 000 francs le première année, à 1 750 000 francs, la seconde et à 1 820 000 francs la troisième et avait omis d'attirer l'attention des époux X... sur l'importance des risques qu'ils allaient prendre en acquérant un hôtel sans apport personnel, toutes circonstances qui n'auraient pas dû échapper à l'attention de la FBUM, également professionnelle du financement, ne pouvait décider qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de celle-ci; que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir une faute de la société Finances gestion conseil et exclure celle de la Société financière de banque sans répondre aux conclusions de la première faisant valoir qu'en vertu de la convention la liant à la seconde sa responsabilité ne pouvait être recherchée dès lors qu'il était expressément prévu que l'étude du risque incombait exclusivement à la FBUM, la FGC ne répondant pas de la solvabilité finale du dossier; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Georgette X..., née A..., demeurant Hôtel-Restaurant le Val d'Or, 74450 Saint-Jean de Sixt, 2°/ M. Z..., pris en qualité de représentant des créanciers de Mme X..., demeurant ..., 3°/ M. Robert C..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de Mme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la Compagnie commerciale de location (CCL), aux droits de la Société financière de banque et de l'Union meunière (FBUM), dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Sylvain, dont le siège est ..., 3°/ de M. Michel B..., demeurant ..., 4°/ de Mme Maud B..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société Sylvain, demeurant ..., 5°/ de la société Finances gestion conseil (FGC), dont le siège est place de la Grenette, 74800 La Roche-sur-Foron, 6°/ de la société Audoin Guenet Savoies, ex TCEF, exerçant sous le nom de "Cabinet Maurice Audoin", dont le siège est ..., 7°/ de M. Y..., ès qualité de liquidateur de la société Audoin Guenet Savoies, demeurant ... de l'Oise, défendeurs à la cassation ; La société Finances gestion conseil, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... et de MM. Z..., C..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie commerciale de location (CCL), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Finances gestion conseil (FGC), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994), qu'au vu d'une étude financière préparée par la société Finances gestion conseil (FGC), la Société financière de Banque et de l'Union meunière (FBUM), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie commerciale de location (CCL), a prêté à M. et Mme X... une somme de 1 700 000 francs pour l'achat d'un fonds de commerce d'hôtellerie; que l'exploitation de celui-ci ayant été déficitaire, Mme X... a été mise en redressement judiciaire; qu'elle a engagé des actions en responsabilité à la fois contre la société FBUM et la société FGC; que l'action contre cette dernière a été partiellement accueillie par les juges du fond mais celle dirigée contre la FBUM, rejetée; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme X..., l'administrateur du redressement judiciaire de celle-ci, et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt du rejet de leur demande contre la FBUM, alors, selon le pourvoi, que le fait d'avoir confié l'étude du dossier de financement à un cabinet "spécialisé ... et installé sur place" n'était pas de nature à exonérer la FBUM, à qui il incombait de procéder à une vérification du dossier établi par son mandataire, de toute responsabilité à l'égard de son client; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la société FGC avait fait preuve d'un optimisme très excessif en prévoyant que le chiffre d'affaires de 1 300 000 francs réalisé par les époux B... allait être porté à 1 600 000 francs la première année, à 1 750 000 francs la seconde et à 1 820 000 francs, la troisième et avait omis d'attirer l'attention des époux X... sur l'importance des risques qu'ils allaient prendre en acquérant un hôtel sans apport personnel, toutes circonstances qui n'auraient pas dû échapper à l'attention de la FBUM, également professionnelle du financement, ne pouvait décider qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de celle-ci; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir analysé concrètement les causes des pertes financières subies par Mme X..., imputables à un retournement de conjoncture économique, ainsi qu'à l'inexpérience des intéressés, relevé que les époux X... ont, imprudemment, voulu emprunter la totalité des fonds nécessaires, sans vouloir vendre leurs biens immobiliers, et retenu que la FBUM s'est fondée, avant d'accorder son crédit, sur une étude prévisionnelle favorable, et sur l'importance du patrimoine des emprunteurs, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de faute à leur égard; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société FGC fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait d'avoir confié l'étude du dossier de financement à un cabinet "spécialisé.... et installé sur place" n'était pas de nature à exonérer la FBUM à qui il incombait de procéder à une vérification du dossier établi par son mandataire, de toute responsabilité à l'égard de son client; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la société FGC avait fait preuve d'un optimisme très excessif en prévoyant que le chiffre d'affaires de 1 300 000 francs réalisé par les époux B... allait être porté à 1 600 000 francs le première année, à 1 750 000 francs, la seconde et à 1 820 000 francs la troisième et avait omis d'attirer l'attention des époux X... sur l'importance des risques qu'ils allaient prendre en acquérant un hôtel sans apport personnel, toutes circonstances qui n'auraient pas dû échapper à l'attention de la FBUM, également professionnelle du financement, ne pouvait décider qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de celle-ci; que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir une faute de la société Finances gestion conseil et exclure celle de la Société financière de banque sans répondre aux conclusions de la première faisant valoir qu'en vertu de la convention la liant à la seconde sa responsabilité ne pouvait être recherchée dès lors qu'il était expressément prévu que l'étude du risque incombait exclusivement à la FBUM, la FGC ne répondant pas de la solvabilité finale du dossier; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions invoquées au moyen étaient inopérantes, les stipulations conclues entre la FBUM et la FGC, aux termes desquelles celle-ci ne répondait pas de "la solvabilité finale du dossier", et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée, ne concernant que leurs relations, et ne pouvant pas être utilement invoquées par la FGC pour échapper aux réclamations de Mme X...; qu'ainsi, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas s'y être référée pour justifier sa décision; Attendu, en second lieu, que la société FGC est irrecevable, faute d'intérêt, à soutenir un moyen critiquant le rejet de la demande formée par Mme X... à l'encontre de la Compagnie commerciale de location, dès lors que devant les juges du fond, elle s'est abstenue de toute demande personnelle contre cet établissement, et que l'éventuelle cassation de la décision prise au profit de la Compagnie commerciale de location serait sans incidence sur la condamnation prononcée contre elle-même; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé sur la seconde; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Compagnie commerciale de location sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel