Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff86b
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y... Ruiz, née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres réunies), au profit de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... Ruiz, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 5 avril 1993), que la société Comptoir des entrepreneurs (le Comptoir) s'étant engagée par une série de conventions à garantir les contrats devant être conclus par plusieurs sociétés du groupe Secotra (les sociétés) avec des maîtres d'ouvrage, Mme X... s'est constituée à son tour caution solidaire, au profit du Comptoir, du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues à celui-ci par les sociétés; qu'après la mise en règlement judiciaire des sociétés, le Comptoir a indemnisé les maîtres d'ouvrage, puis a assigné Mme X... en exécution de l'engagement qu'elle avait pris à son égard; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du Comptoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses; qu'en l'espèce, les sociétés de construction, débitrices principales, ne pouvaient être tenues à rembourser le Comptoir que si la garantie de ce dernier avait été mise en jeu dans les termes des conventions du 1er juin 1976, à savoir en cas de chantiers inachevé, après mise en demeure préalable des sociétés de construction par les maîtres d'ouvrage de rembourser le prix versé ou de finir les travaux; qu'en déclarant que les formalités de la convention de 1976 étaient satisfaites dès lors que le Comptoir justifiait pour certains chantiers l'introduction de procédures en référé valant mise en demeure des sociétés de construction pour chacun des chantiers inachevés et ayant donné lieu à garantie du Comptoir, et en condamnant Mme X... en qualité de caution à payer l'intégralité des sommes versées aux maîtres d'ouvrage par le Comptoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en condamnant Mme X..., en qualité de caution, à payer l'intégralité des sommes versées par le Comptoir aux maîtres de l'ouvrage, sans constater que cette société avait bien été admise à la liquidation des biens des sociétés pour la totalité des sommes réclamées à la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui ne se fonde pas seulement sur les procédures de référé introduites par les maîtres d'ouvrage après "l'abandon du chantier", retient que les quittances de règlement remises par ces derniers au Comptoir établissent que celui-ci a effectué les règlements auxquels il était tenu "après qu'il ait été mis en demeure de payer par les maîtres d'ouvrage, et connaissance prise par lui de l'état d'avancement des chantiers et des sommes dues aux maîtres d'ouvrage pour achever la construction"; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que les sommes versées par le Comptoir et dont il réclame le remboursement à la caution correspondent à celles produites à la liquidation des biens des sociétés; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Le Comptoir des entrepreneurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff86b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel