Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff870
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement définitif, rendu le 2 mars 1983, a alloué à Mme A..., née le 6 juillet 1930, victime d'un accident dont Bernadette Z... (depuis lors décédée), assurée auprès de la compagnie UAP, a été déclarée entièrement responsable, la réparation de son préjudice complémentaire après qu'eût été déduit du préjudice global le capital représentatif de la majoration pour tierce personne de la pension de vieillesse qui serait versée à la victime à compter de son soixantième anniversaire par la Caisse au profit de laquelle était ordonné le remboursement de ce capital; que la Caisse ayant décidé, le 9 octobre 1990, de ne plus accorder cette majoration, Mme A... a demandé à l'UAP le paiement du capital correspondant; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la situation, créée par le jugement du 2 mars 1989 et par la décision postérieure de la Caisse, a pour effet d'appauvrir Mme A... et de provoquer un enrichissement corrélatif de l'UAP, laquelle ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache seulement à l'évaluation du préjudice global et non au mode de calcul ayant consisté à déduire une somme dont il s'est avéré par la suite qu'elle n'avait aucune contrepartie;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de Mme Christiane X... épouse A..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, de Me Blondel, avocat de Mme X... épouse A..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1351 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement définitif, rendu le 2 mars 1983, a alloué à Mme A..., née le 6 juillet 1930, victime d'un accident dont Bernadette Z... (depuis lors décédée), assurée auprès de la compagnie UAP, a été déclarée entièrement responsable, la réparation de son préjudice complémentaire après qu'eût été déduit du préjudice global le capital représentatif de la majoration pour tierce personne de la pension de vieillesse qui serait versée à la victime à compter de son soixantième anniversaire par la Caisse au profit de laquelle était ordonné le remboursement de ce capital; que la Caisse ayant décidé, le 9 octobre 1990, de ne plus accorder cette majoration, Mme A... a demandé à l'UAP le paiement du capital correspondant; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la situation, créée par le jugement du 2 mars 1989 et par la décision postérieure de la Caisse, a pour effet d'appauvrir Mme A... et de provoquer un enrichissement corrélatif de l'UAP, laquelle ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache seulement à l'évaluation du préjudice global et non au mode de calcul ayant consisté à déduire une somme dont il s'est avéré par la suite qu'elle n'avait aucune contrepartie; Attendu, cependant, que le préjudice de la victime est réparé tant par les prestations réglementaires de la sécurité sociale que par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable, laquelle est évaluée définitivement au jour de la décision compte tenu des prestations essentiellement variables de la Caisse; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Condamne Mme X... épouse A... et la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, envers la compagnie Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722a4cd580146773ff870
Données disponibles
- Texte intégral