Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff87e
- Date
- 21 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 23 mars 1993), que Mme X..., engagée le 16 décembre 1991 en qualité d'employée d'entretien par la société Bretagne Sud informatique, a été licenciée le 3 juillet 1992;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d 'une part, que le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il déclare que la salariée bénéficiait d'un logement de fonction, ce logement étant la contrepartie des heures de travail effectuée par son époux; alors, ensuite, que le jugement se contente d'indiquer que "il ne semble pas exagérer d'accéder à la demande formulée par Mme X..."; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que Mme X... bénéficiant d'une ancienneté de 7 mois au moment de son licenciement, la somme qui pouvait lui être allouée devait l'être en fonction du préjudice réellement subi; qu'en allouant la somme de 12 250 francs sans aucune pièce justifiant du préjudice et sans motivation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bretagne Sud informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section activités diverses), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 23 mars 1993), que Mme X..., engagée le 16 décembre 1991 en qualité d'employée d'entretien par la société Bretagne Sud informatique, a été licenciée le 3 juillet 1992; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d 'une part, que le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il déclare que la salariée bénéficiait d'un logement de fonction, ce logement étant la contrepartie des heures de travail effectuée par son époux; alors, ensuite, que le jugement se contente d'indiquer que "il ne semble pas exagérer d'accéder à la demande formulée par Mme X..."; Mais attendu, d'abord, que l'erreur qu'ont pu commettre les juges du fond était, en l'espèce, sans influence sur la décision; que l'employeur est donc sans intérêt à la dénoncer; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont motivé leur décision par d'autres énonciations que celles rapportées au moyen; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, manque en fait dans sa seconde branche; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que Mme X... bénéficiant d'une ancienneté de 7 mois au moment de son licenciement, la somme qui pouvait lui être allouée devait l'être en fonction du préjudice réellement subi; qu'en allouant la somme de 12 250 francs sans aucune pièce justifiant du préjudice et sans motivation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que par la seule évaluation qu'ils en ont faite, les juges du fond ont caractérisé le montant du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bretagne Sud informatique, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff87e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel