Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff880
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Hitier suivant contrat du 25 janvier 1983 en qualité de représentant en vue de la commercialisation de vêtements sous la marque X... Douglas, sa rémunération étant constituée d'une commission de 7% sur toutes les commandes du secteur concerné; que le secteur qui lui avait été concédé en exclusivité a été limité d'un commun accord courant 1987;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement par la société Hitier d'un rappel de commissions afférentes à l'ensemble des ordres pris par lui et confirmés par l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'appui de ses écritures d'appel M. Y... avait produit outre ses relevés de commissions et des factures, des tableaux effectués sur la base de ces documents qui établissaient à la fois les retenues des commissions pour avoirs opérées par l'employeur et le décalage existant entre le montant des commandes confirmées sur lesquelles le salarié aurait dû être commissionné et le montant des commandes effectivement facturées aux clients; que dès lors en affirmant que M. Y... n'apportait à l'appui de ses dires selon lesquels la société Hitier ne lui réglait pas intégralement ses commissions aucune justification, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que, par lettre du 16 décembre 1988, M. Y... avait réclamé la régularisation de son compte de commissions pour l'année 1987 et le règlement des commissions pour l'année 1988; qu'en déclarant que l'allusion faite par le salarié dans sa lettre du 16 décembre 1988 au compte de ses commissions de 1987 n'était pas révélatrice d'une quelconque réclamation, la cour d'appel a de plus dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil; Mais sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Hitier X... Douglas, société anonyme, dont le siège est "Métropole 19", ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de la société Hitier X... Douglas, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Hitier suivant contrat du 25 janvier 1983 en qualité de représentant en vue de la commercialisation de vêtements sous la marque X... Douglas, sa rémunération étant constituée d'une commission de 7% sur toutes les commandes du secteur concerné; que le secteur qui lui avait été concédé en exclusivité a été limité d'un commun accord courant 1987; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement par la société Hitier d'un rappel de commissions afférentes à l'ensemble des ordres pris par lui et confirmés par l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'appui de ses écritures d'appel M. Y... avait produit outre ses relevés de commissions et des factures, des tableaux effectués sur la base de ces documents qui établissaient à la fois les retenues des commissions pour avoirs opérées par l'employeur et le décalage existant entre le montant des commandes confirmées sur lesquelles le salarié aurait dû être commissionné et le montant des commandes effectivement facturées aux clients; que dès lors en affirmant que M. Y... n'apportait à l'appui de ses dires selon lesquels la société Hitier ne lui réglait pas intégralement ses commissions aucune justification, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que, par lettre du 16 décembre 1988, M. Y... avait réclamé la régularisation de son compte de commissions pour l'année 1987 et le règlement des commissions pour l'année 1988; qu'en déclarant que l'allusion faite par le salarié dans sa lettre du 16 décembre 1988 au compte de ses commissions de 1987 n'était pas révélatrice d'une quelconque réclamation, la cour d'appel a de plus dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un rappel de commissions afférentes aux commandes prises par le représentant dont les factures ont donné lieu à déduction par l'employeur des avoirs consentis à la clientèle, la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces produites que, dès 1983, la société a déduit des factures donnant lieu à commission le montant des avoirs; que M. Y... qui était informé de ces déductions et ne pouvait en méconnaitre le bien-fondé, le fabricant s'engageant à reprendre les articles invendus dans cette gamme très particulière de vêtements sous peine de perdre sa clientèle, n'a jamais soulevé la moindre protestation contre cette pratique, qui était d'usage dans la société; qu'il ne saurait se prévaloir de la déduction des avoirs pour demander un rappel de commissions; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail entraînant pour lui une diminution de son salaire ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail sans protestation ni réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un rappel de commissions afférentes aux ventes directes ou parallèles pratiquées par la société sur le secteur concédé en exclusivité au représentant, la cour d'appel énonce qu'il est constant que la société Hitier a procédé à quelques ventes promotionnelles directes aux particuliers pour écouler ses stocks; que ce mode de vente exceptionnel n'ouvre pas droit à commissionnement au profit de M. Y..., celui-ci ne pouvant aux termes du contrat percevoir ses commissions que sur les commandes, directes ou indirectes, provenant de son secteur; qu'en procédant à des ventes directes ou parallèles, l'employeur n'a pas concurrencé son représentant; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail prévoyait que le salarié bénéficiait d'un secteur concédé en exclusivité et avait droit dans ce secteur à une commission de 7% sur toutes les commandes directes ou indirectes provenant de quelque manière que ce soit de son secteur, sans exception, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la déduction des avoirs, les rappels de commissions afférentes aux ventes directes et parallèles, l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, les indemnités de rupture, de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel