Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff887
- Date
- 20 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 octobre 1992), que M. X..., engagé le 2 octobre 1985, en qualité de VRP par la société SAFAR, a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un vice de forme, en ce qu'il indique successivement que "M. Caujolle, président, en application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et, à défaut d'opposition des avocats des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré", puis que le "rapport" a été fait "à l'audience publique" par M. Riboulleau, conseiller", en violation des articles 447, 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que, "après avoir récupéré le matériel conformément à l'accord du mois de juillet 1991, l'employeur avait continué à opérer des retenues de salaires abusives", ce qui constituait un moyen pertinent de nature à influer sur l'imputabilité des torts ayant justifié la résolution judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société SAFAR, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 octobre 1992), que M. X..., engagé le 2 octobre 1985, en qualité de VRP par la société SAFAR, a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un vice de forme, en ce qu'il indique successivement que "M. Caujolle, président, en application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et, à défaut d'opposition des avocats des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré", puis que le "rapport" a été fait "à l'audience publique" par M. Riboulleau, conseiller", en violation des articles 447, 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que, "après avoir récupéré le matériel conformément à l'accord du mois de juillet 1991, l'employeur avait continué à opérer des retenues de salaires abusives", ce qui constituait un moyen pertinent de nature à influer sur l'imputabilité des torts ayant justifié la résolution judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que M. X..., fait état d'une simple erreur matérielle qui entacherait la décision attaquée; qu'il lui était donc loisible de présenter la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; Et attendu, ensuite que la cour d'appel, en retenant que la demande de versement d'un rappel de salaires n'était pas fondée, a répondu aux conclusions invoquées; D'où il suit que les moyens, qui sont pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la société SAFAR sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société SAFAR sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société SAFAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel