Cour de Cassation · soc — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff888
- Date
- 5 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 26 mai 1994) que M. X... a, en sa qualité de chef pilote, conclu le 1er octobre 1976 un contrat de travail avec le centre régional de parachutisme de Provence Méditerranée Languedoc (CERP) prévoyant le versement d'une indemnité de départ égale à un mois de salaire par année d'ancienneté en cas de rupture par l'une ou l'autre partie, du contrat, ayant pour cause le changement de président du centre; que ce contrat a fait l'objet le 1er mars 1987, d'un avenant prévoyant que l'indemnité de départ serait égale à un mois et demi de salaire par année d'ancienneté et qu'elle serait versée quelle que soit la cause de la rupture invoquée par les parties; que M. X... a démissionné le 3 mars 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de l'indemnité de départ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le CERP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité de départ alors d'une part, qu'est entachée d'une nullité d'ordre public la clause du contrat de travail d'un salarié qui, par le volume de la pénalité stipulée, confèrerait en germe et à terme à l'intéressé la possibilité pratique de faire échec à toute modification de la situation juridique de l'entreprise comme à la révocabilité des mandataires sociaux (violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ); alors d'autre part, que ce n'est qu'au prix d'une dénaturation manifeste de l'instrument de "l'avenant du 1er mars 1987" que la cour d'appel a admis que le cachet mis en service en 1988 avait pu y être apposé régulièrement postérieurement à la confection de cet acte dont en effet, certaines mentions manuscrites et dactylographiées, notamment partie de celle de la date contestée, apparaissent en surcharge et surimpression sur l'empreinte du cachet auquel, partant, elles sont nécessairement postérieures à sa mise en service (violation de l'article 1134 du Code civil ); alors enfin, que les juges ont la faculté de réduire l'indemnité conventionnelle de rupture d'un contrat de travail, dont le montant, manifestement excessif et ruineux, permettrait de paralyser toute évolution de la situation juridique de l'entreprise ou de ses structures hiérarchiques (violation de l'article 1152 du Code civil );
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre régional de parachutisme Provence Méditerranée Languedoc (CERP), dont le siège est : 30131 Pujaut, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant Palus le Méjannes, 30740 Le Cailar, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Blanc, avocat du CERP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 26 mai 1994) que M. X... a, en sa qualité de chef pilote, conclu le 1er octobre 1976 un contrat de travail avec le centre régional de parachutisme de Provence Méditerranée Languedoc (CERP) prévoyant le versement d'une indemnité de départ égale à un mois de salaire par année d'ancienneté en cas de rupture par l'une ou l'autre partie, du contrat, ayant pour cause le changement de président du centre; que ce contrat a fait l'objet le 1er mars 1987, d'un avenant prévoyant que l'indemnité de départ serait égale à un mois et demi de salaire par année d'ancienneté et qu'elle serait versée quelle que soit la cause de la rupture invoquée par les parties; que M. X... a démissionné le 3 mars 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de l'indemnité de départ; Attendu que le CERP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité de départ alors d'une part, qu'est entachée d'une nullité d'ordre public la clause du contrat de travail d'un salarié qui, par le volume de la pénalité stipulée, confèrerait en germe et à terme à l'intéressé la possibilité pratique de faire échec à toute modification de la situation juridique de l'entreprise comme à la révocabilité des mandataires sociaux (violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ); alors d'autre part, que ce n'est qu'au prix d'une dénaturation manifeste de l'instrument de "l'avenant du 1er mars 1987" que la cour d'appel a admis que le cachet mis en service en 1988 avait pu y être apposé régulièrement postérieurement à la confection de cet acte dont en effet, certaines mentions manuscrites et dactylographiées, notamment partie de celle de la date contestée, apparaissent en surcharge et surimpression sur l'empreinte du cachet auquel, partant, elles sont nécessairement postérieures à sa mise en service (violation de l'article 1134 du Code civil ); alors enfin, que les juges ont la faculté de réduire l'indemnité conventionnelle de rupture d'un contrat de travail, dont le montant, manifestement excessif et ruineux, permettrait de paralyser toute évolution de la situation juridique de l'entreprise ou de ses structures hiérarchiques (violation de l'article 1152 du Code civil ); Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que le CERP ait d'une part, invoqué la nullité de la clause relative à l'indemnité de départ au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail d'autre part, soutenu que certaines mentions de l'avenant notamment la date avaient été ajoutées sur le cachet apposé sur l'acte et lui étaient donc postérieures; que le moyen pris en ses première et deuxième branche est nouveau; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Attendu en outre, que la cour d'appel a exactement retenu que la clause litigieuse de l'avenant garantissant au salarié une indemnité de départ quel que soit le mode de rupture du contrat de travail n'était pas destinée à sanctionner l'inexécution du contrat de travail, qu'elle n'était donc pas une clause pénale susceptible d'être réduite; que le moyen n'est pas fondé dans sa troisième branche; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CERP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a4cd580146773ff888
Données disponibles
- Texte intégral