Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff88d
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1995), que M. X... a accompli à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) des stages rémunérés en vue d'effectuer des recherches et de présenter une thèse, du 1er novembre 1978 au 31 décembre 1981; qu'en 1984, à l'occasion d'un séminaire, l'INRS a publié un article scientifique mentionnant le nom de M. X... comme auteur des recherches; que, le 24 septembre 1990, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire, une indemnité de licenciement ainsi que diverses sommes à titre de dommages-intérêts notamment pour le préjudice que lui aurait causé la publication du rapport susvisé; qu'il a été débouté de toutes ses demandes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme forcloses ou prescrites les demandes qu'il avait formées au titre des contrats de travail successifs passés avec l'INRS de 1978 à 1981, alors, selon le moyen, que l'article L. 143-14 du Code du travail, relatif à la prescription de l'action en paiement du salaire, ne s'applique qu'aux sommes constituant des salaires quelles que soient les modalités de leur perception, mais ne concerne pas l'indemnité de licenciement, laquelle n'a pas la nature de salaire; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit texte; et alors que diverses indemnités peuvent être demandées, dès lors que leur règlement n'a pas été expressément envisagé lors de la délivrance du reçu, tels l'indemnité de préavis et les dommages-intérêts pour rupture abusive; qu'en se bornant à dire que M. X... n'aurait énoncé "aucune critique pertinente contre le reçu pour solde de tout compte", sans avoir justifié en fait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation des préjudices résultant de la mention de son nom dans les oeuvres scientifiques publiées par l'INRS alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait démontré que les nombreuses erreurs de l'article susvisé de 1984 prouvaient la malveillance de l'INRS à son égard et, par suite, son préjudice; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'Institut national de recherche et de sécurité, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1995), que M. X... a accompli à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) des stages rémunérés en vue d'effectuer des recherches et de présenter une thèse, du 1er novembre 1978 au 31 décembre 1981; qu'en 1984, à l'occasion d'un séminaire, l'INRS a publié un article scientifique mentionnant le nom de M. X... comme auteur des recherches; que, le 24 septembre 1990, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire, une indemnité de licenciement ainsi que diverses sommes à titre de dommages-intérêts notamment pour le préjudice que lui aurait causé la publication du rapport susvisé; qu'il a été débouté de toutes ses demandes; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme forcloses ou prescrites les demandes qu'il avait formées au titre des contrats de travail successifs passés avec l'INRS de 1978 à 1981, alors, selon le moyen, que l'article L. 143-14 du Code du travail, relatif à la prescription de l'action en paiement du salaire, ne s'applique qu'aux sommes constituant des salaires quelles que soient les modalités de leur perception, mais ne concerne pas l'indemnité de licenciement, laquelle n'a pas la nature de salaire; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit texte; et alors que diverses indemnités peuvent être demandées, dès lors que leur règlement n'a pas été expressément envisagé lors de la délivrance du reçu, tels l'indemnité de préavis et les dommages-intérêts pour rupture abusive; qu'en se bornant à dire que M. X... n'aurait énoncé "aucune critique pertinente contre le reçu pour solde de tout compte", sans avoir justifié en fait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait signé un reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai légal, a décidé, à bon droit, que la demande était atteinte par la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation des préjudices résultant de la mention de son nom dans les oeuvres scientifiques publiées par l'INRS alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait démontré que les nombreuses erreurs de l'article susvisé de 1984 prouvaient la malveillance de l'INRS à son égard et, par suite, son préjudice; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve ni de la faute de l'INRS, ni du préjudice que lui aurait causé la publication litigieuse; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoqués; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Institut national de recherche et de sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff88d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel