Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff88e
- Date
- 12 mars 1996
voyageur representant placierconvention collectivefrais professionnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 12 octobre 1981 en qualité de VRP exclusif à temps plein par la société Electrolux Ménager, a été licenciée le 4 janvier 1989; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Electrolux ménager, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme X..., Victoire Y..., demeurant ..., Tremblay-lès-Gonesse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Electrolux ménager, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 12 octobre 1981 en qualité de VRP exclusif à temps plein par la société Electrolux Ménager, a été licenciée le 4 janvier 1989; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses sommes; Sur le premier moyen : Vu l'article 5, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, l'arrêt énonce que la rémunération de Mme Y... incluant les frais professionnels forfaitairement évalués à 30 %, il y aura lieu pour déterminer si le minimum garanti est atteint pendant les périodes travaillées d'appliquer à ce minimum qui n'inclut pas les frais professionnels une majoration de 30 %; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la convention collective susvisée, les frais professionnels contractuellement prévus devaient être déduits du montant des commissions perçues par le salarié et que c'est après cette déduction qu'il y avait lieu de rechercher si le salarié avait perçu la rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur le second moyen : Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt énonce que l'employeur a, de mauvaise foi, refusé d'appliquer une réglementation claire et précise; Mais attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition visée par le second moyen; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne Mme Y..., envers la société Electrolux ménager, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613722a4cd580146773ff88e
Données disponibles
- Texte intégral