Cour de Cassation · soc — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff88f
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 10 mai 1994), d'avoir constaté que, sur les 10 000 francs empruntés, le salarié en avait remboursé 9 000 francs et de l'avoir en conséquence condamné au reliquat soit 1 000 francs, alors, selon le moyen, que le prêt n'a pas été remboursé et que pour en décider autrement le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les seules déclarations du salarié;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhin locations, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... Saint-Cyr-sur-Morin, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, M. Philippe X..., a été au service de la société Rhin locations jusqu'à son licenciement le 31 décembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité consécutives à la rupture; que de son côté, l'employeur a formé contre le salarié une demande de remboursement d'un prêt, qu'il lui avait consenti; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 10 mai 1994), d'avoir constaté que, sur les 10 000 francs empruntés, le salarié en avait remboursé 9 000 francs et de l'avoir en conséquence condamné au reliquat soit 1 000 francs, alors, selon le moyen, que le prêt n'a pas été remboursé et que pour en décider autrement le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les seules déclarations du salarié; Mais attendu, qu'il résulte des mentions du jugement que l'employeur avait formé une demande reconventionnelle d'un montant de 1 000 francs en remboursement de prêt; que le conseil de prud'hommes ayant accueilli la demande, il est irrecevable, comme dépourvu d'intérêt, à contester cette décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhin locations, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff88f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel