Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff890
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé, le 17 novembre 1969, en qualité d'ouvrier, par la société Rhenalu Cegedur Pechiney, sous le régime des 3 x 8, les équipes travaillant en continu du lundi 5 heures au samedi 21 heures; qu'à compter du 1er février 1988, son horaire de travail a été modifié et a été fixé à 37 heures en moyenne au lieu de 38 heures 30 par semaine, quatre équipes travaillant désormais en continu du dimanche 21 heures au samedi 21 heures; que le dimanche devenant ainsi un jour ouvré, les droits à congés payés ont cessé d'être décomptés par l'employeur en jours ouvrables, pour être calculés en jours ouvrés; que c'est ainsi que, pour la période de référence 1987-1988, M. X... s'est vu octroyer 24 jours ouvrés de congés; qu'il a engagé une action prud'homale pour faire juger qu'il avait droit à 28 jours ouvrés; que devant la cour d'appel, il a limité ses prétentions à 25 jours ouvrés; Attendu que, pour décider que le salarié avait droit à 25 jours ouvrés au titre des congés payés pour la période de référence 1987-1988, la cour d'appel a énoncé qu'il était possible pour l'employeur de calculer les congés payés en jours ouvrés, mais que la conversion des jours ouvrables prévus à l'article L. 223-2 du Code du travail en jours ouvrés ne pouvait résulter que d'un calcul théorique consistant à transformer six jours ouvrables en cinq jours ouvrés, soit, pour les trente jours ouvrables résultant de l'article précité, 25 jours ouvrés et non 24;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhenalu Cegedur Pechiney, dont le siège est Tour Manhattan, 6, place de l'Iris, Paris La Défense, 92400 Courbevoie, en cassation de deux arrêts rendus les 18 novembre 1991 et 22 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Y... Fesser, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rhenalu Cegedur Pechiney, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé, le 17 novembre 1969, en qualité d'ouvrier, par la société Rhenalu Cegedur Pechiney, sous le régime des 3 x 8, les équipes travaillant en continu du lundi 5 heures au samedi 21 heures; qu'à compter du 1er février 1988, son horaire de travail a été modifié et a été fixé à 37 heures en moyenne au lieu de 38 heures 30 par semaine, quatre équipes travaillant désormais en continu du dimanche 21 heures au samedi 21 heures; que le dimanche devenant ainsi un jour ouvré, les droits à congés payés ont cessé d'être décomptés par l'employeur en jours ouvrables, pour être calculés en jours ouvrés; que c'est ainsi que, pour la période de référence 1987-1988, M. X... s'est vu octroyer 24 jours ouvrés de congés; qu'il a engagé une action prud'homale pour faire juger qu'il avait droit à 28 jours ouvrés; que devant la cour d'appel, il a limité ses prétentions à 25 jours ouvrés; Attendu que, pour décider que le salarié avait droit à 25 jours ouvrés au titre des congés payés pour la période de référence 1987-1988, la cour d'appel a énoncé qu'il était possible pour l'employeur de calculer les congés payés en jours ouvrés, mais que la conversion des jours ouvrables prévus à l'article L. 223-2 du Code du travail en jours ouvrés ne pouvait résulter que d'un calcul théorique consistant à transformer six jours ouvrables en cinq jours ouvrés, soit, pour les trente jours ouvrables résultant de l'article précité, 25 jours ouvrés et non 24; Attendu, cependant, que les salariés ne peuvent s'opposer au mode de calcul par jours ouvrés, tel qu'il est appliqué par l'employeur, que dans la mesure où ce mode de calcul leur est moins favorable que le calcul en jours ouvrables prévu par l'article L. 223-2 du Code du travail; Qu'en écartant le mode de calcul instauré par l'employeur, sans rechercher concrètement si, compte tenu du rythme de travail de M. X..., ce mode de calcul était moins favorable au salarié que le mode de calcul en jours ouvrables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz; Condamne M. X..., envers la société Rhenalu Cegedur Pechiney, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722a4cd580146773ff890
Données disponibles
- Texte intégral