Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff896
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois ; Attendu que M. Y... et sept autres salariés de la société Paris France font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1994) de les avoir déboutés d'une demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que, de première part, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les principes généraux gouvernant la matière; alors, de deuxième part, que le calcul de l'indemnité a été rendu impossible par l'employeur, qui a refusé de fournir le chiffre d'affaires au départ de chaque salarié; alors, de troisième part, qu'en reprochant aux salariés de n'avoir pas produit de document comptable, la cour d'appel a méconnu la règle, selon laquelle l'expert se doit de se procurer tous documents utiles, documents qui ne pouvaient être qu'en la possession de l'employeur; alors, enfin, qu'en l'état de la carence de l'expert, les juges se devaient d'évaluer l'indemnité de clientèle due, dès lors qu'ils avaient recherché l'étendue du préjudice subi par les intéressés;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 94-43.809 formé par M. François Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° M 94-43.810 formé par Mme Rose E..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° N 94-43.811 formé par Mme Christiane G..., demeurant 39, chemin neuf Saint-Bauzille de Putois, 34190 Ganges, IV - Sur le pourvoi n° P 94-43.812 formé par Mme Francette B..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° Q 94-43.813 formé par Mme Mercédès Z..., épouse X..., demeurant chez M. F..., ..., VI - Sur le pourvoi n° R 94-43.814 formé par Mme Yvette D..., demeurant ..., VII - Sur le pourvoi n° S 94-43.815 formé par Mme Reine C..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° T 94-43.816 formé par Mme Anne-Marie A..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit de la société Paris France, Les Dames de France, dont le siège est Galerie Lafayette, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Paris France, Les Dames de France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 94-43.809 à T 94-43.816; Sur le moyen unique commun aux pourvois ; Attendu que M. Y... et sept autres salariés de la société Paris France font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1994) de les avoir déboutés d'une demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que, de première part, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les principes généraux gouvernant la matière; alors, de deuxième part, que le calcul de l'indemnité a été rendu impossible par l'employeur, qui a refusé de fournir le chiffre d'affaires au départ de chaque salarié; alors, de troisième part, qu'en reprochant aux salariés de n'avoir pas produit de document comptable, la cour d'appel a méconnu la règle, selon laquelle l'expert se doit de se procurer tous documents utiles, documents qui ne pouvaient être qu'en la possession de l'employeur; alors, enfin, qu'en l'état de la carence de l'expert, les juges se devaient d'évaluer l'indemnité de clientèle due, dès lors qu'ils avaient recherché l'étendue du préjudice subi par les intéressés; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que la preuve de la perte d'une clientèle apportée, créée ou développée par les représentants n'était pas rapportée, et alloué, en conséquence aux intéressés l'indemnité conventionnelle de licenciement, ont, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Paris France, Les Dames de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel