Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff898
- Date
- 5 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mai 1994), que la société (de droit allemand) Margaret astor AG a demandé en décembre 1989 à M. Z... d'assurer la distribution de ses produits; que celui-ci a créé à cette fin la société ACD; que, courant avril 1991, la société Margaret astor AG, alléguant l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisée par la société ACD a constitué une filiale, la société Astor france qui a refusé en juin 1991 d'honorer les commandes de la société ACD, laquelle a assigné les sociétés Margaret astor, Astor Y... et X... France en paiement de dommages-intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société ACD fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 706 743 francs le montant des dommages et intérêts qui lui étaient dus, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par application de l'article 1149 du Code civil, le préjudice né de la rupture abusive d'un contrat de concession exclusive est constitué par la perte subie par le concessionnaire et par le gain dont il a été privé; que la cour d'appel qui a admis que la société ACD avait subi un préjudice économique certain et que celui-ci était constitué par la perte de marge prévisionnelle sur les ventes escomptées mais qui a limité l'indemnisation de ce préjudice à la perte de la marge commerciale subie pendant l'année 1991, année de la rupture du contrat survenue en juin 1991, et qui n'a pas réparé le préjudice constitué par le gain dont la société ACD a été privée pour les années 1992 et 1993, préjudice futur mais dont elle constatait le caractère certain, n' a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation du texte susvisé; et alors, d'autre part, que par application de l'article 1149 du Code civil, le préjudice constitué par la perte des salaires doit être réparé ; que la cour d'appel qui, pour écarter ce chef de préjudice s'est déterminée par le fait que la justification n'en était pas apportée a, en statuant ainsi, refusé de réparer la perte subie et la privation d'un gain certain et a, en conséquence, violé la disposition susvisée;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EURL ACD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de la société Margaret Astor AG, dont le siège est PO Box, ..., 17 D, 6500 Mainz 1 Allemagne, 2°/ de la société Astor Y..., dont le siège est ..., 3°/ de la société X... France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EURL ACD, de Me Choucroy, avocat des sociétés Margaret Astor AG, Astor Y... et X... France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mai 1994), que la société (de droit allemand) Margaret astor AG a demandé en décembre 1989 à M. Z... d'assurer la distribution de ses produits; que celui-ci a créé à cette fin la société ACD; que, courant avril 1991, la société Margaret astor AG, alléguant l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisée par la société ACD a constitué une filiale, la société Astor france qui a refusé en juin 1991 d'honorer les commandes de la société ACD, laquelle a assigné les sociétés Margaret astor, Astor Y... et X... France en paiement de dommages-intérêts; Attendu que la société ACD fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 706 743 francs le montant des dommages et intérêts qui lui étaient dus, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par application de l'article 1149 du Code civil, le préjudice né de la rupture abusive d'un contrat de concession exclusive est constitué par la perte subie par le concessionnaire et par le gain dont il a été privé; que la cour d'appel qui a admis que la société ACD avait subi un préjudice économique certain et que celui-ci était constitué par la perte de marge prévisionnelle sur les ventes escomptées mais qui a limité l'indemnisation de ce préjudice à la perte de la marge commerciale subie pendant l'année 1991, année de la rupture du contrat survenue en juin 1991, et qui n'a pas réparé le préjudice constitué par le gain dont la société ACD a été privée pour les années 1992 et 1993, préjudice futur mais dont elle constatait le caractère certain, n' a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation du texte susvisé; et alors, d'autre part, que par application de l'article 1149 du Code civil, le préjudice constitué par la perte des salaires doit être réparé ; que la cour d'appel qui, pour écarter ce chef de préjudice s'est déterminée par le fait que la justification n'en était pas apportée a, en statuant ainsi, refusé de réparer la perte subie et la privation d'un gain certain et a, en conséquence, violé la disposition susvisée; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu la marge qu' aurait dégagée la société ACD pendant les six mois suivant la rupture intervenue en juin 1991 jusqu'à la fin de la procédure devant les juges du premier degré, sans constater pour les années 1992 et 1993 l'existence d'un préjudice futur certain; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a décidé que devaient être rejetées les demandes formulées par la société ACD au titre des salaires et charges, à défaut de justifications déterminantes; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EURL ACD, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel