Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff89e
- Date
- 26 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Somad, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit : 1°/ de la Banque française de crédit coopératif, dont le siège est ..., 2°/ de M. A..., demeurant ..., 3°/ de M. Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Z..., demeurant ..., 5°/ de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Somad, de Me Goutet, avocat de la Banque française de crédit coopératif, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 septembre 1995, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Somad contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 3 juin 1994 au profit de la Banque française de crédit coopératif; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque française de crédit coopératif a sollicité le 14 mars 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Somad de son désistement de pourvoi; REJETTE la demande présentée par la Banque française de crédit coopératif sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile; Condamne la société Somad, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff89e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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