Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8a6
- Date
- 16 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre), au profit de Mme Maryse Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par l'époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune; Attendu que l'arrêt infirmatif qui prononce le divorce des époux X...-Y... se borne à énoncer que les faits reprochés au mari caractérisent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant que le Tribunal ait accueilli la demande en divorce de la femme; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits retenus avaient rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne Mme Y..., épouse X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff8a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel