Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8aa
- Date
- 2 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière; que le préfet de la Seine-et-Marne ayant sollicité une prolongation de la rétention de l'intéressé au delà du délai de 24 heures, le délégué du président du tribunal de grande instance s'est déclaré non valablement saisi; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'acte de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière mentionne que l'intéressé ne s'exprime pas en français; qu'aucun interprète n'était présent et qu'il appartient à l'administration de procéder à une notification régulière dans les meilleurs délais; que l'intéressé n'était donc pas régulièrement retenu lorsqu'il a été présenté au premier juge; Attendu cependant que le juge saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la procédure de reconduite à la frontière;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s G 95-50.067, S 95-50.075 formés par le préfet du Val-de-Marne, domicilié à la préfecture du Val-de-Marne, direction de la citoyenneté, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris , au profit : 1°/ de M. Y... X..., demeurant ..., 2°/ du procureur général près la cour d'appel de Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n G 95-50.067 et n° S 95-50.075; Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière; que le préfet de la Seine-et-Marne ayant sollicité une prolongation de la rétention de l'intéressé au delà du délai de 24 heures, le délégué du président du tribunal de grande instance s'est déclaré non valablement saisi; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'acte de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière mentionne que l'intéressé ne s'exprime pas en français; qu'aucun interprète n'était présent et qu'il appartient à l'administration de procéder à une notification régulière dans les meilleurs délais; que l'intéressé n'était donc pas régulièrement retenu lorsqu'il a été présenté au premier juge; Attendu cependant que le juge saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la procédure de reconduite à la frontière; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, le premier président a violé le principe et le texte susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du premier président de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- etranger
Référence
613722a4cd580146773ff8aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel