Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8ac
- Date
- 17 avril 1996
proprieteconstruction sur le terrain d'autruiempiétement minimedécision estimant qu'il ne constitue pas un trouble justifiant la démolitioncassation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Franz X..., 2°/ Mme Jeannine Z..., épouse X..., demeurant tous deux Le Bourg, route nationale n° 13, Vaucelles, 14400 Bayeux, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Jean-Marie Y..., 2°/ de Mme Marie-Christine Y..., demeurant tous deux Le Bourg, route nationale n° 13, Vaucelles, 14400 Bayeux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique; Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demande en démolition du mur édifié par leurs voisins, les époux Y..., et empiétant sur leur propriété, l'arrêt attaqué (Caen, 30 novembre 1993) retient que cet empiétement de 16 à 22 millimètre, ne peut être réduit et qu'il ne constitue pas un trouble de nature à justifier la démolition sollicitée; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalité de l'empiétement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en démolition, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- propriete
Référence
613722a4cd580146773ff8ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel