Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8af
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1993), que, par acte notarié du 15 février 1988, M. Z... a acquis, dans un immeuble en copropriété, les lots 10 et 23 ayant appartenu auparavant à Mmes A... et comprenant un appartement au 1er étage et une chambre de service au 4e étage; que, le 15 avril suivant, le syndicat des copropriétaires l'a sommé de déguerpir d'une pièce située à l'entresol et que M. Z..., soutenant que son titre lui attribuait la propriété de cette pièce qui dépendait du lot 10, a demandé la modification du règlement de copropriété; que Mme E..., sous-acquéreur des biens, est intervenue à l'instance;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... a acquis un appartement dans l'immeuble sis ..., représentant les lots 10 et 23; que, dans une déclaration sur la désignation, l'acte de vente du 15 février 1988 mentionnait expressément qu'il dépendait dudit appartement une cuisine sur le palier situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage et que c'est par erreur que cette cuisine avait été omise dans la désignation figurant au règlement de copropriété; que l'omission n'avait donc trait qu'au règlement de copropriété et demeurait sans incidence sur l'objet de la vente, clairement désigné; que M. Z... disposait ainsi d'un juste titre et que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis de l'article 2265 du Code civil; 2°) que la cour d'appel a constaté que M. D... avait établi, le 12 novembre 1954, un règlement de copropriété incomplet; qu'elle a relevé de même, dans la clause de désignation figurant dans l'acte contemporain du 8 décembre 1954 que M. D... s'engageait à faire rectifier l'omission relative à la pièce en cause; qu'elle devait donc donner effet à cette clause reprise dans la vente consentie à M. Z... qui avait, dès lors, un juste titre; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient; qu'elle a violé l'article 2265 du Code civil ; 3°) que le règlement de copropriété s'avérant imprécis et incomplet, la cour d'appel ne pouvait le faire prévaloir sur les clauses d'un acte de vente dépourvues de toute ambiguïté; que la cour d'appel, sur ce point encore, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 2265 du Code civil; 4°/ que la bonne foi consiste pour l'acquéreur dans la croyance que son titre lui a bien fait acquérir le droit réel qui en est l'objet; que M. Z... avait acheté un appartement décrit dans l'acte de vente du 15 février 1988; qu'une clause de cet acte précisait que la cuisine située entre le rez-de-chaussée et le premier étage en faisait partie; que M. Z... ne pouvait donc que croire que le même acte lui avait fait acquérir la propriété de cette pièce; que la cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil; 5°/ que l'omission auquel se réfère l'acte de vente ne constituait pas un vice et n'avait qu'un caractère matériel; que la clause de déclaration sur la désignation avait pour objet de la réparer; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même article 2265 du Code civil"; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ressortait des différentes constatations de la cour d'appel que les prédécesseurs de M. Z..., locataire ou propriétaire, ont, depuis 1917, disposé de la pièce de l'entresol comme d'une dépendance de l'appartement; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater cette possession continue et dénier la réalité de cette dépendance; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la cour d'appel ne pouvait davantage, en l'absence d'indices contraires autres que de simples dénégations ou de lacunes de certains actes, refuser de tenir compte de la possession prolongée; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision, vis-à-vis des articles 2262 et suivants du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Cheseaud Rinaldy, prise en sa qualité de syndic de la copropriété sise ..., dont le siège est ..., 2°/ de Mme Hélène E..., divorcée C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Y... Marino, M. X..., Mme B..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société Cheseaud Rinaldy, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1993), que, par acte notarié du 15 février 1988, M. Z... a acquis, dans un immeuble en copropriété, les lots 10 et 23 ayant appartenu auparavant à Mmes A... et comprenant un appartement au 1er étage et une chambre de service au 4e étage; que, le 15 avril suivant, le syndicat des copropriétaires l'a sommé de déguerpir d'une pièce située à l'entresol et que M. Z..., soutenant que son titre lui attribuait la propriété de cette pièce qui dépendait du lot 10, a demandé la modification du règlement de copropriété; que Mme E..., sous-acquéreur des biens, est intervenue à l'instance; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... a acquis un appartement dans l'immeuble sis ..., représentant les lots 10 et 23; que, dans une déclaration sur la désignation, l'acte de vente du 15 février 1988 mentionnait expressément qu'il dépendait dudit appartement une cuisine sur le palier situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage et que c'est par erreur que cette cuisine avait été omise dans la désignation figurant au règlement de copropriété; que l'omission n'avait donc trait qu'au règlement de copropriété et demeurait sans incidence sur l'objet de la vente, clairement désigné; que M. Z... disposait ainsi d'un juste titre et que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis de l'article 2265 du Code civil; 2°) que la cour d'appel a constaté que M. D... avait établi, le 12 novembre 1954, un règlement de copropriété incomplet; qu'elle a relevé de même, dans la clause de désignation figurant dans l'acte contemporain du 8 décembre 1954 que M. D... s'engageait à faire rectifier l'omission relative à la pièce en cause; qu'elle devait donc donner effet à cette clause reprise dans la vente consentie à M. Z... qui avait, dès lors, un juste titre; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient; qu'elle a violé l'article 2265 du Code civil ; 3°) que le règlement de copropriété s'avérant imprécis et incomplet, la cour d'appel ne pouvait le faire prévaloir sur les clauses d'un acte de vente dépourvues de toute ambiguïté; que la cour d'appel, sur ce point encore, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 2265 du Code civil; 4°/ que la bonne foi consiste pour l'acquéreur dans la croyance que son titre lui a bien fait acquérir le droit réel qui en est l'objet; que M. Z... avait acheté un appartement décrit dans l'acte de vente du 15 février 1988; qu'une clause de cet acte précisait que la cuisine située entre le rez-de-chaussée et le premier étage en faisait partie; que M. Z... ne pouvait donc que croire que le même acte lui avait fait acquérir la propriété de cette pièce; que la cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil; 5°/ que l'omission auquel se réfère l'acte de vente ne constituait pas un vice et n'avait qu'un caractère matériel; que la clause de déclaration sur la désignation avait pour objet de la réparer; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même article 2265 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente ne s'appliquait pas à la pièce de l'entresol qui n'était pas mentionnée dans la désignation des biens vendus, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Z... connaissait lors de l'acquisition l'existence du vice affectant son titre de propriété et qu'il n'était pas de bonne foi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ressortait des différentes constatations de la cour d'appel que les prédécesseurs de M. Z..., locataire ou propriétaire, ont, depuis 1917, disposé de la pièce de l'entresol comme d'une dépendance de l'appartement; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater cette possession continue et dénier la réalité de cette dépendance; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la cour d'appel ne pouvait davantage, en l'absence d'indices contraires autres que de simples dénégations ou de lacunes de certains actes, refuser de tenir compte de la possession prolongée; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision, vis-à-vis des articles 2262 et suivants du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que les documents versés aux débats ne précisaient pas suffisamment les actes de possession accomplis au vu et au su de tous, par M. Z... ou par ses auteurs, et souverainement retenu que la possession de Mmes A... était équivoque, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à la société Cheseaud Rinaldy la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également, envers la société Cheseaud Rinaldy et Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff8af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel