Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8b0
- Date
- 17 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1994), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (SAFERA) a, le 2 mai 1990, notifié à M. X..., auquel elle avait consenti, le 29 mars 1990, une convention d'occupation précaire sur une parcelle antérieurement acquise par voie de préemption, sa décision d'attribuer cette parcelle à M. Y...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SAFERA fait grief à l'arrêt d'annuler la rétrocession, alors, selon le moyen, "1°) qu'en fondant sa décision d'annuler la rétrocession litigieuse sur des motifs exclusivement pris d'une comparaison entre les mérites respectifs de cette rétrocession et d'une rétrocession au profit d'un autre candidat, par elle jugée préférable, ainsi que de l'impropriété de l'un des termes utilisés dans la description de la situation des biens, impropriété qui n'occulte aucunement les raisons du choix effectué par la SAFER et ne caractérise point, de la part de celle-ci, une méconnaissance des objectifs de la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 de la loi du 5 août 1960, 7 de la loi du 8 août 1962 et 3 du décret du 14 juin 1961 ; 2°) que, de plus, en imposant à la SAFER un attributaire autre que celui retenu par celle-ci, la cour d'appel a outrepassé les limites du contrôle de légalité qu'elle a légalement le pouvoir d'exercer"; Sur le second moyen : Attendu que la SAFERA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) qu'un candidat à une rétrocession n'ayant, à l'encontre d'une SAFER, aucun droit à bénéficier de cette rétrocession, n'est pas fondé à réclamer la réparation du prétendu préjudice résultant de ce que sa candidature n'a pas été retenue, et cela quand bien même l'attribution décidée au profit d'un tiers ne répondrait pas aux objectifs de la loi, la seule sanction, en pareil cas, consistant en l'annulation de ladite attribution, en sorte que la cour d'appel a, en l'espèce, violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et 4 ter du décret du 20 octobre 1962; 2°) que le bénéficiaire d'une convention d'occupation précaire ne saurait prétendre à indemnité en raison de la mise en valeur du bien ayant fait l'objet de cette convention lorsque celle-ci prend fin, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et que, de plus, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la SAFER se prévalant de l'existence, dans la convention en cause, d'une clause exclusive de toute indemnisation de l'occupant; 3°) que la cour d'appel n'a aucunement caractérisé en quoi les propos prêtés à un représentant de la SAFER par des amis de M. X... auraient été de nature à faire légitimement croire à ce dernier que la parcelle en cause lui serait attribuée d'une façon certaine, en quoi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Pronier, Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER d'Alsace, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1994), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (SAFERA) a, le 2 mai 1990, notifié à M. X..., auquel elle avait consenti, le 29 mars 1990, une convention d'occupation précaire sur une parcelle antérieurement acquise par voie de préemption, sa décision d'attribuer cette parcelle à M. Y...; Attendu que la SAFERA fait grief à l'arrêt d'annuler la rétrocession, alors, selon le moyen, "1°) qu'en fondant sa décision d'annuler la rétrocession litigieuse sur des motifs exclusivement pris d'une comparaison entre les mérites respectifs de cette rétrocession et d'une rétrocession au profit d'un autre candidat, par elle jugée préférable, ainsi que de l'impropriété de l'un des termes utilisés dans la description de la situation des biens, impropriété qui n'occulte aucunement les raisons du choix effectué par la SAFER et ne caractérise point, de la part de celle-ci, une méconnaissance des objectifs de la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 de la loi du 5 août 1960, 7 de la loi du 8 août 1962 et 3 du décret du 14 juin 1961 ; 2°) que, de plus, en imposant à la SAFER un attributaire autre que celui retenu par celle-ci, la cour d'appel a outrepassé les limites du contrôle de légalité qu'elle a légalement le pouvoir d'exercer"; Mais attendu qu'ayant justement retenu que le juge apprécie la régularité de la décision de rétrocession et non l'opportunité de celle-ci, qui doit être motivée, la cour d'appel qui, sans imposer à la SAFERA un autre attributaire, a relevé que si la décision de rétrocession avait eu pour objectif mentionné l'amélioration du parcellaire, la parcelle étant imbriquée dans l'exploitation du bénéficiaire de la rétrocession, le relevé cadastral démontrait que les deux parcelles réunies se trouvaient, après l'attribution, entourées des deux côtés par l'exploitation de M. X... et demeuraient séparées du reste de l'exploitation de M. Y..., et a constaté que la SAFERA n'avait pas justifié en quoi sa décision serait motivée par rapport à l'un des objectifs légaux, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen : Attendu que la SAFERA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) qu'un candidat à une rétrocession n'ayant, à l'encontre d'une SAFER, aucun droit à bénéficier de cette rétrocession, n'est pas fondé à réclamer la réparation du prétendu préjudice résultant de ce que sa candidature n'a pas été retenue, et cela quand bien même l'attribution décidée au profit d'un tiers ne répondrait pas aux objectifs de la loi, la seule sanction, en pareil cas, consistant en l'annulation de ladite attribution, en sorte que la cour d'appel a, en l'espèce, violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et 4 ter du décret du 20 octobre 1962; 2°) que le bénéficiaire d'une convention d'occupation précaire ne saurait prétendre à indemnité en raison de la mise en valeur du bien ayant fait l'objet de cette convention lorsque celle-ci prend fin, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et que, de plus, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la SAFER se prévalant de l'existence, dans la convention en cause, d'une clause exclusive de toute indemnisation de l'occupant; 3°) que la cour d'appel n'a aucunement caractérisé en quoi les propos prêtés à un représentant de la SAFER par des amis de M. X... auraient été de nature à faire légitimement croire à ce dernier que la parcelle en cause lui serait attribuée d'une façon certaine, en quoi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant, appréciant souverainement la portée des attestations produites, retenu qu'un représentant de la SAFERA avait promis à M. X... l'attribution de la parcelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les clauses de la convention d'occupation précaire dès lors qu'elle retenait une faute indépendante des conditions de rupture de cette convention, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFERA à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
613722a4cd580146773ff8b0
Données disponibles
- Texte intégral