Cour de Cassation · civ3 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8b4
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 1993), que, par acte du 28 décembre 1973, les époux Y... ont acquis de la commune de Soucelles un ensemble de parcelles en vue de l'aménagement d'un lotissement; que l'acte prévoyait la rétrocession à la commune de la propriété des voies, espaces verts, parcs de stationnement, passages piétons, zones de loisirs et équipement collectifs (VRD) lors de l'achèvement des travaux de viabilité de chaque tranche du lotissement dont la conformité sera constatée par la direction départementale de l'équipement; que la commune de Soucelles ayant refusé la rétrocession qui lui était demandée par les époux Z..., ces derniers l'ont assignée afin d'obtenir le transfert de propriété des lots en cause;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de refuser de transférer à la commune de Soucelles la propriété des VRD du lotissement ,alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'acte de vente ne met d'obligation d'acquérir à la charge de la commune et, d'autre part, que les VRD devaient devenir un jour propriété de la commune, que le processus normal ne peut être contrarié que pour de bonnes raisons et qu'il s'agit donc de savoir si le refus de la commune est abusif ou justifié; qu'en statuant par de tels motifs, qui affirment, contradictoirement, que la commune a et n'a pas une obligation d'acquérir les équipements en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2 ) que l'acte de vente de parcelles à lotir par la commune de Soucelles stipulant au chapitre des conditions particulières déclarées essentielles et déterminantes par les parties que "lors de l'achèvement des travaux de viabilité de chaque tranche du lotissement dont la conformité sera constatée par la Direction départementale de l'équipement, l'acquéreur rétrocèdera gratuitement à la commune la propriété des équipements collectifs à charge pour ladite commune de les entretenir comme tout bien communal", le transfert de propriété s'opère de plein droit une fois réalisées les conditions prévues, savoir le caractère gratuit de la rétrocession et la délivrance des certificats de conformité par la Direction départementale de l'équipement; que la cour d'appel, qui a constaté la réunion des conditions prévues par l'acte de vente mais a cependant refusé de prononcer le transfert de propriété en considération de malfaçons affectant les ouvrages, circonstances de nature à ouvrir éventuellement droit à réparation mais, nullement à empêcher le transfert, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; 3 ) que conformément à l'article 1174 du Code civil, est nulle toute obligation contractée sous la condition potestative de la part de celui qui s'oblige, d'où il résulte qu'une commune qui a cédé des parcelles aux fins de lotissement et a imposé au lotisseur la rétrocession gratuite des équipements collectifs à charge pour elle de les entretenir comme tout bien communal, n'est pas fondée à différer le transfert de propriété, faute pour le conseil municipal d'avoir accepté le transfert par une décision dont l'acte de vente des parcelles ne précise pas les conditions; que la cour d'appel, qui, pour dire fondé le refus opposé par la commune de Soucelles de prendre acte du transfert de propriété des équipements collectifs, du lotissement lors de leur achèvement et de la délivrance des certificats de conformité, s'est déterminée par le fait que ce transfert soit suspendu à une éventuelle décision du conseil municipal, a, en statuant ainsi, admis que la commune puisse s'obliger sous une condition purement potestative en violation de la disposition susvisée; 4 ) que l'acte de vente formé entre la commune de Soucelles et les époux Y... ne faisant pas référence au règlement du lotissement élaboré ultérieurement, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les obligations que ce règlement impose au syndicat des acquéreurs pour déterminer la nature et l'étendue des obligations réciproques de la commune de Soucelles et des époux Y..., acquéreurs des parcelles à lotir; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil; 5 ) que le règlement du lotissement ayant pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et opposables à tout coloti, ce règlement est insusceptible de déterminer les obligations réciproques de la commune de Soucelles et des époux Y..., déterminées exclusivement par l'acte de vente des parcelles à lotir; qu'en se déterminant en considération des obligations imposées aux colotis par le règlement du lotissement pour apprécier la faculté, pour la commune de Soucelles, de différer le transfert de propriété prévu dès l'achèvement des travaux et la délivrance des certificats de conformité, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil; 6 ) que la cour d'appel ayant constaté que l'acte de vente formé entre la commune de Soucelles et les époux Y... stipulait la rétrocession gratuite à la commune des équipements collectifs; qu'en énonçant que cet acte faisait obligation à la commune d'"acquérir" ces équipements en prenant une délibération et, en appréciant l'intérêt de l'acquisition tandis que l'acte opérait une simple rétrocession gratuite exclusive de toute appréciation ultérieure de son opportunité et de l'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Y..., 2°/ Mme A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la commune de Soucelles, sise à la mairie, 49140 Soucelles, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Hémery, avocat de La commune de Soucelles, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 1993), que, par acte du 28 décembre 1973, les époux Y... ont acquis de la commune de Soucelles un ensemble de parcelles en vue de l'aménagement d'un lotissement; que l'acte prévoyait la rétrocession à la commune de la propriété des voies, espaces verts, parcs de stationnement, passages piétons, zones de loisirs et équipement collectifs (VRD) lors de l'achèvement des travaux de viabilité de chaque tranche du lotissement dont la conformité sera constatée par la direction départementale de l'équipement; que la commune de Soucelles ayant refusé la rétrocession qui lui était demandée par les époux Z..., ces derniers l'ont assignée afin d'obtenir le transfert de propriété des lots en cause; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de refuser de transférer à la commune de Soucelles la propriété des VRD du lotissement ,alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'acte de vente ne met d'obligation d'acquérir à la charge de la commune et, d'autre part, que les VRD devaient devenir un jour propriété de la commune, que le processus normal ne peut être contrarié que pour de bonnes raisons et qu'il s'agit donc de savoir si le refus de la commune est abusif ou justifié; qu'en statuant par de tels motifs, qui affirment, contradictoirement, que la commune a et n'a pas une obligation d'acquérir les équipements en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2 ) que l'acte de vente de parcelles à lotir par la commune de Soucelles stipulant au chapitre des conditions particulières déclarées essentielles et déterminantes par les parties que "lors de l'achèvement des travaux de viabilité de chaque tranche du lotissement dont la conformité sera constatée par la Direction départementale de l'équipement, l'acquéreur rétrocèdera gratuitement à la commune la propriété des équipements collectifs à charge pour ladite commune de les entretenir comme tout bien communal", le transfert de propriété s'opère de plein droit une fois réalisées les conditions prévues, savoir le caractère gratuit de la rétrocession et la délivrance des certificats de conformité par la Direction départementale de l'équipement; que la cour d'appel, qui a constaté la réunion des conditions prévues par l'acte de vente mais a cependant refusé de prononcer le transfert de propriété en considération de malfaçons affectant les ouvrages, circonstances de nature à ouvrir éventuellement droit à réparation mais, nullement à empêcher le transfert, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; 3 ) que conformément à l'article 1174 du Code civil, est nulle toute obligation contractée sous la condition potestative de la part de celui qui s'oblige, d'où il résulte qu'une commune qui a cédé des parcelles aux fins de lotissement et a imposé au lotisseur la rétrocession gratuite des équipements collectifs à charge pour elle de les entretenir comme tout bien communal, n'est pas fondée à différer le transfert de propriété, faute pour le conseil municipal d'avoir accepté le transfert par une décision dont l'acte de vente des parcelles ne précise pas les conditions; que la cour d'appel, qui, pour dire fondé le refus opposé par la commune de Soucelles de prendre acte du transfert de propriété des équipements collectifs, du lotissement lors de leur achèvement et de la délivrance des certificats de conformité, s'est déterminée par le fait que ce transfert soit suspendu à une éventuelle décision du conseil municipal, a, en statuant ainsi, admis que la commune puisse s'obliger sous une condition purement potestative en violation de la disposition susvisée; 4 ) que l'acte de vente formé entre la commune de Soucelles et les époux Y... ne faisant pas référence au règlement du lotissement élaboré ultérieurement, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les obligations que ce règlement impose au syndicat des acquéreurs pour déterminer la nature et l'étendue des obligations réciproques de la commune de Soucelles et des époux Y..., acquéreurs des parcelles à lotir; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil; 5 ) que le règlement du lotissement ayant pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et opposables à tout coloti, ce règlement est insusceptible de déterminer les obligations réciproques de la commune de Soucelles et des époux Y..., déterminées exclusivement par l'acte de vente des parcelles à lotir; qu'en se déterminant en considération des obligations imposées aux colotis par le règlement du lotissement pour apprécier la faculté, pour la commune de Soucelles, de différer le transfert de propriété prévu dès l'achèvement des travaux et la délivrance des certificats de conformité, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil; 6 ) que la cour d'appel ayant constaté que l'acte de vente formé entre la commune de Soucelles et les époux Y... stipulait la rétrocession gratuite à la commune des équipements collectifs; qu'en énonçant que cet acte faisait obligation à la commune d'"acquérir" ces équipements en prenant une délibération et, en appréciant l'intérêt de l'acquisition tandis que l'acte opérait une simple rétrocession gratuite exclusive de toute appréciation ultérieure de son opportunité et de l'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que ni l'acte de vente ni aucun autre acte ne mettait d'obligation d'acquérir à la charge de la commune et souverainement retenu, par une recherche de la commune intention des parties, que dans l'esprit de celles-ci, les VRD devaient devenir un jour propriété de la commune qui devait à partir de ce transfert en assurer l'entretien, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui en a déduit que le certificat de conformité était une condition administrative nécessaire mais non suffisante pour que ce transfert puisse s'opérer, que la commune ne pouvait être obligée de prendre possession des VRD et autres équipements atteints de malfaçons graves et que le refus de la commune était la conséquence de l'inexécution par les époux Y... de leurs obligations, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la commune de Soucelles la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- lotissement
Référence
613722a4cd580146773ff8b4
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