Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8b5
- Date
- 9 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 1993), que la société en nom collectif Marchat-Puccinelli (la SNC), ayant pour associés les époux XM... et les époux YA..., a vendu diverses parcelles de terrain; que, le 18 octobre 1989, les époux YA... ont cédé à M. XM... leurs parts dans la SNC, en convenant que le passif social antérieur à la cession serait payé par celui-ci pour la part qui leur incomberait; que les acquéreurs ont assigné la SNC, les époux XM... et les époux YA... en annulation des ventes et en paiement de dommages-intérêts; qu'en instance d'appel, les époux YA... ont subsidiairement demandé à être garantis par les époux XM... des condamnations prononcées contre eux ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale des acquéreurs contre les époux YA... et a rejeté l'appel en garantie de ceux-ci contre M. XM... au motif que les créances litigieuses étaient postérieures à leur retrait de la SNC;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les époux YA... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité d'anciens associés de la SNC, à payer diverses sommes à la suite de l'annulation pour erreur de ventes de terrains consentie par la SNC, alors, selon le pouvoir, d'une part, que la partie qui a contracté avec la SNC et qui entend obtenir la condamnation d'un associé qui s'est retiré doit établir, comme ayant la charge de la preuve, que sa créance exigible avant la publication du retrait de l'associé se rattache au passif antérieur à ce retrait; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, tout en constatant que les époux YA... avaient cédé leurs parts le 18 octobre 1989, et que la créance était apparue à la suite des arrêts des 17 décembre 1992, 4 mai 1993 et 21 septembre 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, et alors, d'autre part, que le droit pour une partie créancière d'une société en nom collectif de poursuivre les associés n'existe qu'à compter du jour où il est constaté que la société a été vainement mise en demeure d'acquitter sa dette; qu'en les condamnant, sans constater que le paiement de la dette de la SNC avait été vainement mise en recouvrement contre la société, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Didier YA..., 2°/ Mme Christine XD..., épouse YA..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus le 4 mai 1993 et le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques YE..., demeurant "Les Tamaris", avenue Général Ailleret, 14114 Ver-sur-Mer, 2°/ de la société Marchat Puccinelli, société en nom collectif, représentée par son gérant, Mme Lydia E... (nom commercial "Drakkar immobilier"), dont le siège est place de l'Eglise, 14990 Bernières-sur-Mer, 3°/ de Mme Lydia E..., épouse Marchat, prise en sa qualité d'associée de la SNC Marchat YA..., 4°/ de M. XW... Marchat, pris en sa qualité d'associé de la SNC Marchat YA..., demeurant ensemble ..., 5°/ de M. Jean-Marie R..., 6°/ de Mme Edwige XH..., épouse R..., demeurant ensemble ..., 7°/ de M. Georges R..., 8°/ de Mme Françoise M..., épouse R..., demeurant ensemble ..., 9°/ de M. Jacques K..., demeurant ..., 10°/ de M. Raffaële XT..., 11°/ de Mme Arlette YC..., épouse XT..., demeurant ensemble ..., 12°/ de M. Jean-Jacques XK..., demeurant ..., 13°/ de M. Marcel YY..., 14°/ de Mme Claudine T..., épouse YY..., demeurant ensemble ..., 15°/ de M. Serge YB..., demeurant Hameau Saint-Thomas, 76480 Roumare-Duclair, 16°/ de M. André YF..., 17°/ de Mme Solange XV..., épouse YF..., demeurant ensemble ..., 18°/ de M. V... Tranchant, 19°/ de Mme Georgette YF..., épouse YH..., demeurant ensemble, 14310 Monts-en-Bessin, 20°/ de M. Daniel XG..., 21°/ de Mme Françoise XQ..., épouse XG..., demeurant ensemble ..., 22°/ de M. X... Mata, demeurant ..., 23°/ de M. Maurice N..., 24°/ de Mme Anna Y..., demeurant ensemble ..., 14000 Caen, 25°/ de M. Christian XL..., 26°/ de Mme Cécile XR..., demeurant ensemble ..., 27°/ de M. René S..., 28°/ de Mme Cécile H..., demeurant ensemble ..., 29°/ de M. Claude Z..., 30°/ de Mme Odette N..., demeurant ensemble ..., 31°/ de M. Claude O..., 32°/ de Mme Madeleine XO..., demeurant ensemble ..., 33°/ de M. Bernard YI..., 34°/ de Mme Michelle XZ..., demeurant ensemble ..., 35°/ de M. Jean-Jacques XI..., 36°/ de Mme Myriam D..., demeurant ensemble 14740 Saint-Manvieu Norrey, 37°/ de M. Mohamed C..., 38°/ de Mme Lilianne YZ..., demeurant ensemble 78300 Poissy, 39°/ de M. Jean YK..., 40°/ de Mme Jeanine XN..., épouse YK..., demeurant ensemble ..., 41°/ de M. Gilles YJ..., 42°/ de Mme Jacqueline YK..., épouse YJ..., demeurant ensemble ..., 43°/ de M. Jean-Jacques YG..., demeurant ..., 44°/ de M. Claude B..., 45°/ de Mme Hélène P..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 46°/ de Mme Yvette U..., demeurant ..., 47°/ de M. Michel XY..., 48°/ de Mme Sophie Q..., épouse XY..., demeurant ensemble ..., 49°/ de Mme Claudine XC..., épouse YG..., demeurant ..., 50°/ de M. Michel XU..., demeurant ..., 51°/ de Mme Suzanne I..., épouse A..., demeurant ..., 52°/ de Mme Henriette XF..., veuve F..., demeurant ..., 53°/ de M. Edmond J..., 54°/ de Mme Sylvie XP... G..., épouse J..., demeurant ensemble ..., 55°/ de M. Emile L..., 56°/ de Mme Edith XB..., épouse L..., demeurant ensemble ..., 57°/ de M. YW... Guillemette, 58°/ de Mme Eliane XJ..., épouse Guillemette, demeurant ensemble ..., 59°/ de M. Claude YD..., 60°/ de Mme Jacqueline XJ..., épouse YD..., demeurant ..., 61°/ de Mme Gisèle XX..., épouse XS..., 62°/ de M. René XS..., demeurant ensemble ..., 63°/ de M. Denis XU..., 64°/ de Mme Fabienne XA..., épouse XU..., demeurant ensemble ..., 65°/ de Mme Catherine XA..., épouse XU..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Foussard, avocat des époux YA..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. YE..., de Me Le Prado, avocat de la société Marchat YA... et des époux XM..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux époux YA... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 4 mai 1993; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 1993), que la société en nom collectif Marchat-Puccinelli (la SNC), ayant pour associés les époux XM... et les époux YA..., a vendu diverses parcelles de terrain; que, le 18 octobre 1989, les époux YA... ont cédé à M. XM... leurs parts dans la SNC, en convenant que le passif social antérieur à la cession serait payé par celui-ci pour la part qui leur incomberait; que les acquéreurs ont assigné la SNC, les époux XM... et les époux YA... en annulation des ventes et en paiement de dommages-intérêts; qu'en instance d'appel, les époux YA... ont subsidiairement demandé à être garantis par les époux XM... des condamnations prononcées contre eux ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale des acquéreurs contre les époux YA... et a rejeté l'appel en garantie de ceux-ci contre M. XM... au motif que les créances litigieuses étaient postérieures à leur retrait de la SNC; Attendu que les époux YA... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité d'anciens associés de la SNC, à payer diverses sommes à la suite de l'annulation pour erreur de ventes de terrains consentie par la SNC, alors, selon le pouvoir, d'une part, que la partie qui a contracté avec la SNC et qui entend obtenir la condamnation d'un associé qui s'est retiré doit établir, comme ayant la charge de la preuve, que sa créance exigible avant la publication du retrait de l'associé se rattache au passif antérieur à ce retrait; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, tout en constatant que les époux YA... avaient cédé leurs parts le 18 octobre 1989, et que la créance était apparue à la suite des arrêts des 17 décembre 1992, 4 mai 1993 et 21 septembre 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, et alors, d'autre part, que le droit pour une partie créancière d'une société en nom collectif de poursuivre les associés n'existe qu'à compter du jour où il est constaté que la société a été vainement mise en demeure d'acquitter sa dette; qu'en les condamnant, sans constater que le paiement de la dette de la SNC avait été vainement mise en recouvrement contre la société, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que, sur l'action principale des acquéreurs des terrains litigieux en annulation et en paiement de dommages-intérêts, les époux YA... aient soutenu que les créances litigieuses n'étaient pas exigibles avant la publication de leur retrait de la SNC, ne se rattachaient pas au passif antérieur à celui-ci et que la société n'avait pas été préalablement mise en demeure de s'acquitter de ses dettes; que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux YA... à payer aux époux XM..., à M. YX..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. XM... et de la SNC Marchat-Puccinelli et à Mme XE..., ès qualité de représentant des créanciers de M. XM... et de la SNC Marchat-Puccinelli, la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff8b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel