Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8b6
- Date
- 16 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société NRJ, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Cedest, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ la société Les Meilleures Fréquences, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ la société Atlantic Shelf 31 limited, private limited company de droit anglais, dont le siège est ci-devant 63, Queen D... street, London EC4N 4ST (Angleterre), et actuellement 2, Baches street, London N1 (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de la société Performances, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Véronique X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Performances, demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, 3°/ de M. Franz B..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean Y..., en sa qualité de représentant des salariés, respectivement collège employés et collège cadres, de la société Performances, demeurant ..., 5°/ de M. Andrew A..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société Performances, demeurant ..., 6°/ de M. Didier C..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Performances, demeurant ..., 7°/ de M. Hubert Z..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Performances, demeurant ..., 8°/ de la société SEIE, dont le siège est ..., 9°/ de la société MTP, dont le siège est 4, place Cornic, 29600 Morlaix, 10°/ de la société IN-COM, dont le siège est ..., 11°/ de la société Performances holding (PH), société anonyme, dont le siège est ..., 12°/ de la société Hambro european ventures limited (HEVL), société de droit anglais, dont le siège est ..., 13°/ de M. Andrew A..., pris en sa qualité de coauteur de l'offre du plan adopté par le Tribunal, demeurant ..., 14°/ de la société Crown communications group (PLC), in administrative receivership, public limited company de droit anglais, dont le siège est 72, Hammersmith road, London W11 (Angleterre), 15°/ de la société Crown communications Europe BV, société de droit néerlandais, dont le siège est ABN Trust Hoeckenrode, 6, 1102 BR, Amsterdam 20 (Pays-Bas), 16°/ de la société Atlantic Shelf 32 limited, private limited company de droit anglais, dont le siège est 63, Queen D... street, London EC4N 4ST (Angleterre), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, Mme Clavery, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés NRJ, Cedest, Les Meilleures Fréquences, Atlantic Shelf 31 limited, de Me Blanc, avocat de M. B..., de MM. Y... et A..., ès qualités, et des sociétés SEIE, MTP, IN-COM, Performances holding (PH), Hambro european ventures limited (HEVL), de Me Boullez, avocat de la société Performances, de MM. C... et Z..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1995, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés NRJ, Cedest, Les Meilleures Fréquences et Atlantic Shelf 31 limited, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 21 octobre 1993 au profit de la société Performances, de Mme X..., ès qualités, de M. B..., de MM. Y..., A..., C... et Z..., ès qualités, des sociétés SEIE, MTP, IN-COM, Performances holding (PH), Hambro european ventures limited (HEVL), Crown communications group PLC, Crown communications Europe BV et Atlantic Shelf 32 limited, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 septembre 1995; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés NRJ, Cedest, Les Meilleures Fréquences et Atlantic Shelf 31 limited de leur désistement de pourvoi; Les condamne à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à M. A..., ès qualités, aux sociétés SEIE, MTP, IN-COM, Performances holding (PH), Hambro european ventures limited (HEVL), à M. B... et à M. Y..., ès qualités, la somme de 14 232 francs, à Mme X..., ès qualités, la somme de 5 000 francs, à la société Performances et à MM. C... et Z..., ès qualités, la somme de 15 000 francs; Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff8b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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