Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8b8
- Date
- 9 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), que, du 8 août 1989 au 12 juin 1990, la société Jacquimport, dont le président du conseil d'administration est M. Jacky X..., a importé d'Australie des abats de bovins congelés sous couvert de certificats sanitaires australiens falsifiés; que l'administration des Douanes a demandé au président du tribunal de grande instance d'Auxerre l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sur les comptes bancaires de M. X... sur le fondement de l'article 387 du Code des douanes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à une motivation relative à la régularité en la forme du procès-verbal de constat sans relever à son encontre, comme l'y contraignaient ses conclusions en tant que dirigeant social de la société Jacquimport, aucun acte de participation active, personnelle et consciente de nature à le rendre responsable de l'infraction, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 387 du Code des douanes; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de constatation d'un acte matériel précis de participation par M. X... à la fraude litigieuse l'arrêt attaqué a violé l'article 399 susvisé du Code des douanes; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Jacky X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... invoquant la nullité du procès-verbal du 11 février 1991, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, dont le bureau central est Hôtel de Cambacérès, ... 07 SP, agissant en la personne du chef de l'agence de poursuites et de recouvrements, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), que, du 8 août 1989 au 12 juin 1990, la société Jacquimport, dont le président du conseil d'administration est M. Jacky X..., a importé d'Australie des abats de bovins congelés sous couvert de certificats sanitaires australiens falsifiés; que l'administration des Douanes a demandé au président du tribunal de grande instance d'Auxerre l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sur les comptes bancaires de M. X... sur le fondement de l'article 387 du Code des douanes; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à une motivation relative à la régularité en la forme du procès-verbal de constat sans relever à son encontre, comme l'y contraignaient ses conclusions en tant que dirigeant social de la société Jacquimport, aucun acte de participation active, personnelle et consciente de nature à le rendre responsable de l'infraction, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 387 du Code des douanes; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de constatation d'un acte matériel précis de participation par M. X... à la fraude litigieuse l'arrêt attaqué a violé l'article 399 susvisé du Code des douanes; Mais attendu qu'il résulte de l'article 399 du Code des douanes que ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction, et que sont réputés intéressés les entrepreneurs, les membres d'entreprise et ceux qui ont un intérêt direct à la fraude; qu'ayant constaté que M. Jacky X... était le président du conseil d'administration de la société Jacquimport, et qu'il avait déclaré, par procès-verbal du 11 février 1991, qu'il avait ainsi obtenu des prix plus intéressants, qu'il connaissait la réglementation sanitaire et que, depuis janvier 1990, il s'était "rendu compte d'une difficulté", ce dont il résulte que l'administration des Douanes disposait des éléments lui permettant d'alléguer que M. Jacky X... avait participé matériellement aux faits reprochés, la cour d'appel a pu en déduire que M. Jacky X... avait un intérêt direct aux fraudes constatées; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Jacky X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... invoquant la nullité du procès-verbal du 11 février 1991, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt retient que, pour les faits qui concernent la société Jacquimport, M. Jacky X... a été entendu par procès-verbal du 11 février 1991, tandis que son père, M. Marquis X..., l'était pour les faits qui concernent la Société intercontinentale du froid ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées; que le second moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- douanes
Référence
613722a4cd580146773ff8b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel