Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8ba
- Date
- 16 avril 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesprocédurevoies de recoursappeldélaijugement d'extension d'un redressement judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Y..., Madeleine, Line X..., née Salmon, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux X..., et actuellement mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X..., et de la SCEA X..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 17 novembre 1992) et les productions, que le jugement qui a étendu à M. et Mme X... le redressement judiciaire de la société X... leur a été signifié par un acte indiquant un délai d'appel d'un mois au lieu du délai de dix jours prévu à l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985; que l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; qu'en l'espèce, en considérant qu'en vertu de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, le vice de forme dont est entaché un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité que dans le cas où la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité et, en décidant que M. et Mme X... n'alléguant aucun grief, leur appel formé plus de quatre mois et demi après la signification est tardif même au regard du délai indiqué par erreur, la cour d'appel, qui constate l'irrégularité de la signification sans en tirer les conséquences légales, a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que le délai d'appel de 10 jours court depuis la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République; que M. et Mme X... avaient fait valoir que le délai d'appel n'avait pu courir en l'absence de l'envoi du jugement de redressement judiciaire au ministère public; qu'en considérant que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir du défaut d'avis au Parquet, motif pris de ce que ce défaut d'avis ne peut leur faire grief ni avoir une incidence quelconque sur les effets de la signification du jugement aux parties, la cour d'appel qui constate que le ministère public n'a pas eu avis de la procédure de redressement judiciaire et qui, cependant, considère que l'appel de M. et Mme X... est irrecevable, a violé le texte susvisé; et alors, enfin, que les formalités de l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 sont des formalités substantielles; qu'ayant constaté que le ministère public n'avait pas eu connaissance de l'extension du redressement judiciaire à M. et Mme X..., la cour d'appel qui, cependant, considère que ce défaut d'avis ne leur fait pas grief, ni n'a eu une quelconque incidence sur les effets de la signification du jugement aux parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en vertu de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile le vice de forme dont est entaché un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité que dans le cas où la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité, et constaté que M. et Mme X... n'alléguaient aucun grief, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la signification du jugement ne pouvait être prononcée et que l'appel était irrecevable en raison de sa tardiveté; Attendu, en second lieu, que le délai d'appel ouvert au procureur de la République par l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, à compter de la réception de l'avis qui lui est donné dans les formes prévues à l'article 19 de ce texte, est indépendant du délai d'appel ouvert aux parties à compter de la notification qui leur est faite de la décision en vertu du même texte; que dès lors, M. et Mme X..., parties au jugement d'extension du redressement judiciaire, ne sont pas recevables à invoquer le défaut d'avis au procureur de la République et les conséquences qui en découlent pour le droit d'appel ouvert à ce magistrat; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a4cd580146773ff8ba
Données disponibles
- Texte intégral