Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8bc
- Date
- 9 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les sociétés SPR et EPR font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs fins de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant qu'en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce, la société IBS était investie de l'action indemnitaire délictuelle appartenant primitivement à la société Publi Cazal, sans établir qu'une stipulation expresse du contrat de cession incluait le transport à l'acheteur des créances délictuelles du cédant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, et alors, d'autre part, qu'en assimilant à un simple défaut de qualité ce qui était en réalité un défaut d'intérêt personnel à agir de la société Publi Cazal, celle-ci n'étant plus l'exploitante du fonds qu'elle avait cédé à la date de son assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé les articles 12, 31, 32, 122, 123 et 126 du nouveau Code de procédure civile, de la combinaison desquels il ressort que ne peut être régularisée par l'intervention d'un tiers en cause d'appel l'irrecevabilité tirée de l'application des règles "pas d'intérêt-pas d'action" et "nul ne plaide par procureur"; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les sociétés SPR et EPR font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnées à indemniser la société IBS, alors, selon le pourvoi, que manque doublement de base légale, au regard des articles 1382 du Code civil et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'arrêt qui décide cette indemnisation, d'une part, sans relever l'existence de refus de vente que lui auraient opposés les sociétés SPR et EPR, d'autre part, sans caractériser les préjudices dont elle aurait personnellement souffert; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société de presse de La Réunion, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Edition presse Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Publi Cazal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion), 2°/ de la société Informatique bureautique service (IBS), dont le siège est ... (La Réunion), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société de presse de La Réunion et de la société Edition presse Réunion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société de presse de La Réunion (société SPR) et la société Edition presse Réunion (société EPR), qui éditent respectivement à La Réunion, le journal Le Quotidien et l'hebdomadaire Visu, ont fait connaître en 1987 à la société Publi Cazal, exploitant dans ce département une agence et une régie de publicité, qu'elles ne la commissionneraient plus comme précédemment pour les supports publicitaires qu'elle leur adressait en vue d'une publication ; que l'hebdomadaire Visu a, en outre, rejeté toutes les demandes d'insertion publicitaire que la société Publi Cazal lui présentait; que cette dernière a alors saisi le tribunal de commerce afin que les agissements des deux entreprises de presse à son égard soient déclarés illicites sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qu'elles soient condamnées au paiement de dommages-intérêts; que, par arrêt irrévocable en date du 14 juin 1991, la cour d'appel a déclaré illicite le refus de vente d'espaces publicitaires formulé par les deux sociétés de presse envers la société Publi Cazal et a ordonné une expertise aux fins de chiffrer son préjudice; qu'à l'issue de cette expertise, la cour d'appel a condamné in solidum les sociétés SPR et EPR à payer respectivement à la société Informatique bureautique service (société IBS), venant aux droits de la société Publi Cazal, les somme de 1 059 276 francs et 287 974 francs au titre des commissions qu'elles auraient dû lui verser pour perte de la valeur économique du fonds de commerce; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les sociétés SPR et EPR font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs fins de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant qu'en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce, la société IBS était investie de l'action indemnitaire délictuelle appartenant primitivement à la société Publi Cazal, sans établir qu'une stipulation expresse du contrat de cession incluait le transport à l'acheteur des créances délictuelles du cédant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, et alors, d'autre part, qu'en assimilant à un simple défaut de qualité ce qui était en réalité un défaut d'intérêt personnel à agir de la société Publi Cazal, celle-ci n'étant plus l'exploitante du fonds qu'elle avait cédé à la date de son assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé les articles 12, 31, 32, 122, 123 et 126 du nouveau Code de procédure civile, de la combinaison desquels il ressort que ne peut être régularisée par l'intervention d'un tiers en cause d'appel l'irrecevabilité tirée de l'application des règles "pas d'intérêt-pas d'action" et "nul ne plaide par procureur"; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant invoqué dans leurs conclusions d'appel le défaut de qualité de la société Publi Cazal, les sociétés SPR et EPR ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen tiré du défaut d'intérêt à agir, qui, fût-il d'ordre public, est incompatible avec leurs prétentions dans l'instance d'appel; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Publi Cazal avait cédé à la société IBS, le 25 janvier 1988, son activité d'agence de publicité, et que les refus de vente et de commission dont il était demandé l'indemnisation par la société IBS s'étaient déroulés sur une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1988, soit, sauf de façon très marginale, postérieurement à la cession, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision d'admettre l'intervention de la société IBS à l'instance; Qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé en sa première branche; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les sociétés SPR et EPR font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnées à indemniser la société IBS, alors, selon le pourvoi, que manque doublement de base légale, au regard des articles 1382 du Code civil et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'arrêt qui décide cette indemnisation, d'une part, sans relever l'existence de refus de vente que lui auraient opposés les sociétés SPR et EPR, d'autre part, sans caractériser les préjudices dont elle aurait personnellement souffert; Mais attendu qu'ayant relevé que le refus de vente et de paiement des commissions des sociétés SPR et EPR s'étaient déroulés sur une période de quatre ans, postérieurement à l'acquisition par la société IBS de l'activité d'agence de publicité, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par la société IBS du fait des agissements anticoncurrentiels des sociétés SPR et EPR; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les sociétés SPR et EPR à verser à la société IBS une somme de 629 996 francs au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, la cour d'appel relève que la valeur intrinsèque du fonds, et donc de l'actif mis à la disposition de la société IBS par suite de son acquisition, s'est trouvée amputée du manque à gagner causé par les agissements de ces sociétés; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société IBS avait payé la cession d'actif consentie à son profit par la société Publi Cazal en tenant compte de la diminution du résultat d'exploitation engendrée par les refus de paiement des commissions des sociétés SPR et EPR, la cour d'appel n'a pas établi le caractère personnel du préjudice subi par la société IBS et a ainsi violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés SPR et EPR à payer à la société IBS une indemnité de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt relève que le juge doit, dans toute instance, condamner la partie perdante à payer à l'autre partie, une indemnité au titre des frais engagés pour le procès et non compris dans les dépens; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge peut toujours, pour des raisons d'équité ou de situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés SPR et EPR à verser à la société IBS une indemnité de 629 996 francs et une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion); remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée; Condamne la société Publi Cazal et la société Informatique bureautique service (IBS), envers la Société de presse de La Réunion (SPR) et la société Edition presse Réunion (EPR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- frais et depens
Référence
613722a4cd580146773ff8bc
Données disponibles
- Texte intégral