Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8c0
- Date
- 9 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 23 juin et 4 novembre 1993), que, par contrat du 1er décembre 1988, conclu avec la société "Le Cabinet financier Cyrrus", représentée par M. Artaud, les époux B... ont donné mandat à celui-ci de gérer leur portefeuille de valeurs mobilières déposées sur un compte ouvert chez M. X..., agent de change; que, le même jour, M. B... a remis à M. Artaud un chèque de 400 000 francs tiré sur le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) et libéllé à l'ordre de la "charge Buisson"; que M. Artaud a remis le chèque à M. Y..., remisier, lequel a ajouté son nom à celui de Buisson et l'a encaissé sur son compte personnel ouvert à la Banque populaire de Lorraine (BPL); que, n'ayant pu être remboursés, les époux B... ont assigné M. Artaud en paiement de la somme de 400 000 francs, outre des intérêts légaux et des dommages-intérêts; que la société "Le Cabinet financier Cyrrus" est intervenue volontairement à l'instance et a appelé, en garantie, la BPL, et en déclaration de jugement commun, le CIAL; qu'en cause d'appel, les époux B... ont fait assigner la société "Espace Patrimoine", en prétendant qu'elle était venue aux droits de la société "Le Cabinet financier Cyrrus";
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Sur le troisième moyen : Attendu que M. Artaud et la société Cabinet financier Cyrrus, aux droits de laquelle se trouve la société Espace Patrimoine, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer diverses indemnités aux époux B..., alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir recherché si, indépendamment du pouvoir de représenter les époux B... aux assemblées générales, la multiplicité des pouvoirs donnés au Cabinet Cyrrus, et notamment la possibilité pour ce dernnier d'effectuer des opérations sur les valeurs françaises et étrangères, en quelque place que se soit, n'impliquait pas, nécessairement, la possibilité pour ce Cabinet de se substituer à son tour un mandataire ainsi qu'il était soutenu par conclusions signifiées le 7 mai 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1994 du Code civil; Et sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Artaud, demeurant 2 En Chaplerue, 57000 Metz, 2°/ la société cabinet financier Cyrrus, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 En Chaplerue, 57000 Metz, en cassation de deux arrêts rendus le 23 juin 1993 et le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Robert B..., demeurant 6, place du Marché, 57159 Marange Silvance, 2°/ de Mme Colette A... épouse B..., demeurant 6, place du Marché, 57159 Marange Silvange, 3°/ de la Banque populaire de Lorraine BPL, dont le siège est ...,, 57000 Metz,, 4°/ du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine-CIAL, dont le siège est ..., 5°/ de la société Espace Patrimoine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Z...,, avocat de M. Artaud et de la société cabinet financier Cyrrus, de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat du CIAL, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BPL, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 23 juin et 4 novembre 1993), que, par contrat du 1er décembre 1988, conclu avec la société "Le Cabinet financier Cyrrus", représentée par M. Artaud, les époux B... ont donné mandat à celui-ci de gérer leur portefeuille de valeurs mobilières déposées sur un compte ouvert chez M. X..., agent de change; que, le même jour, M. B... a remis à M. Artaud un chèque de 400 000 francs tiré sur le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) et libéllé à l'ordre de la "charge Buisson"; que M. Artaud a remis le chèque à M. Y..., remisier, lequel a ajouté son nom à celui de Buisson et l'a encaissé sur son compte personnel ouvert à la Banque populaire de Lorraine (BPL); que, n'ayant pu être remboursés, les époux B... ont assigné M. Artaud en paiement de la somme de 400 000 francs, outre des intérêts légaux et des dommages-intérêts; que la société "Le Cabinet financier Cyrrus" est intervenue volontairement à l'instance et a appelé, en garantie, la BPL, et en déclaration de jugement commun, le CIAL; qu'en cause d'appel, les époux B... ont fait assigner la société "Espace Patrimoine", en prétendant qu'elle était venue aux droits de la société "Le Cabinet financier Cyrrus"; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. Artaud reproche à l'arrêt rendu le 23 juin 1993, d'avoir déclaré recevable l'action engagée contre lui par les époux B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972, une société commerciale ne peut exercer l'activité de remisier ou de gérant de portefeuille que si la majorité des parts sociales est détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière; qu'en application de ces dispositions, le détenteur de la carte est, non pas la personne morale, au nom de laquelle l'activité est exercée, mais la où les personnes physiques détentrices de la majorité du capital; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante, à savoir qu'il était détenteur d'une carte d'auxiliaire de la profession boursière, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 3 de la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972, et par fausse application, les articles 1134 et 1165 et 1984 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'une partie peut renoncer tacitement à une instance ou à une action lorsque son comportement fait ressortir la manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer; qu'en décidant que les époux B... n'avaient nullement renoncé à une action à son encontre, une telle renonciation ne pouvant résulter que d'une déclaration expresse de leur part, sans avoir recherché si le fait de conclure contre la seule SARL Cabinet financier Cyrrus, en abandonnant toute demande contre lui, révélait une manifestation de l'intention de renoncer à leur action contre lui, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civi, 384 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au regard des règles régissant la renonciation tacite; Mais attendu, d'une part, que c'est en interprétant la commune intention des parties, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société "Le Cabinet financier Cyrrus" satisfaisait aux conditions prévues par l'article 3 de la loi du 21 décembre 1972 pour exercer elle-même l'activité de gérant de portefeuille, a retenu que le contrat donnait bien mandat à M. Artaud personnellement, que celui-ci, seul titulaire de la carte d'auxiliaire de la profession boursière, ne pouvait exploiter que personnellement le Cabinet Cyrrus pour effectuer la gestion des portefeuilles de valeurs mobilières, et qu'en conséquence, il ne pouvait prétendre que la demande était irrecevable en ce qui le concernait; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif surabondant, critiqué dans le deuxième moyen, la cour d'appel a retenu que le seul fait que le dispositif des conclusions du 4 janvier 1991 des époux B... ne reprenait pas leur demande vis-à-vis de M. Artaud, ne permettait nullement d'en conclure qu'ils avaient renoncé à leur assignation qui visait personnellement M. Artaud, effectuant, par là-même la recherche prétendument omise; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Artaud et la société Cabinet financier Cyrrus, aux droits de laquelle se trouve la société Espace Patrimoine, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer diverses indemnités aux époux B..., alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir recherché si, indépendamment du pouvoir de représenter les époux B... aux assemblées générales, la multiplicité des pouvoirs donnés au Cabinet Cyrrus, et notamment la possibilité pour ce dernnier d'effectuer des opérations sur les valeurs françaises et étrangères, en quelque place que se soit, n'impliquait pas, nécessairement, la possibilité pour ce Cabinet de se substituer à son tour un mandataire ainsi qu'il était soutenu par conclusions signifiées le 7 mai 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1994 du Code civil; Mais attendu qu'interprétant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu, répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées, que M. Artaud n'avait pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un pour l'exécution de la mission qui lui était confiée dans le contrat de gestion, que l'article 7 du contrat qui dispose que "M. Artaud est habilité à représenter directement ou par mandataire le signataire du présent contrat à toute assemblée" ne peut nullement s'interpréter comme un pouvoir donné au mandataire désigné expressément dans le contrat de se substituer un tiers dans la gestion du portefeuille alors qu'en l'espèce, l'autorisation donnée au mandataire de se substituer un autre mandataire est limitée à la stricte représentation du signataire du contrat aux assemblées, et que le contrat de gestion n'est pas un contrat qui, par sa nature, autorise implicitement la substitution du mandat donné à un tiers, alors qu'au contraire le contrat de gestion s'analyse en un contrat intuitu personnae, dans lequel la personnalité du mandataire choisi constitue un élément essentiel du contrat; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. Artaud et la société Cabinet financier Cyrrus, aux droits de laquelle se trouve la société Espace Patrimoine, reprochent encore à l'arrêt d'avoir limité à un tiers la garantie due par la BPL à M. Artaud et à la société Espace Patrimoine aux droits de la société Cabinet Cyrrus, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur le troisième moyen, dans la mesure où elle fait disparaître la faute à leur charge, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en tant qu'il a limité à un tiers la garantie de la banque à leur égard; Mais attendu que le troisième moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Artaud et le cabinet financier Cyrrus, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel