Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8c4
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hippo gestion, société en nom collectif, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de M. Abdelhamid X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hippo gestion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu qu'il résulte du jugement réputé contradictoire attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 1992), que M. X..., employé par la société Hippo gestion, a été licencié le 15 janvier 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que pour accueillir partiellement la première demande, le conseil de prud'hommes énonce que la somme réclamée au titre des heures supplémentaires correspond à une pause qui n'apparaît pas dans les horaires et qui semble avoir été rarement, si ce n'est pas du tout, respectée, et, pour faire droit à la seconde demande, il relève qu'en l'absence de l'employeur, ayant la qualité de défendeur, il n'a pu fonder son appréciation que sur les seuls arguments du demandeur; que ceux-ci lui ont fait estimer, d'une part, qu'une faute grave ne pouvait être invoquée et que, d'autre part, le licenciement semblait revêtir un caractère abusif; Qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont hypothétiques, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé; Condamne M. X..., envers la société Hippo gestion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613722a5cd580146773ff8c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel