Cour de Cassation · soc — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8cb
- Date
- 10 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société OGP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 14 décembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de salaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argument selon lequel la jurisprudence n'oppose plus le "consommateur au professionnel", alors que, d'autre part, le X... APE se référait à la vente à domicile, et alors, enfin, que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ne s'applique pas à la vente à domicile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office général protection incendie (OGP), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Valence (section encadrement), au profit de M. Christophe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société OGP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 14 décembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de salaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argument selon lequel la jurisprudence n'oppose plus le "consommateur au professionnel", alors que, d'autre part, le X... APE se référait à la vente à domicile, et alors, enfin, que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ne s'applique pas à la vente à domicile; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant concernant le X... APE, le conseil de prud'hommes a constaté que M. Y..., engagé comme représentant de commerce, prenait des commandes chez des commerçants et industriels; qu'il a, ainsi, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OGP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a5cd580146773ff8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel