Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8cc
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1992), que Mme Y..., qui avait déjà travaillé comme employée au service du GIE Uni Europe jusqu'au 17 avril 1989, en vertu d'un contrat à durée déterminée établi le 14 octobre 1988 en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité et renouvelé deux fois, a été, de nouveau, engagée par ce GIE pour une durée déterminée de six mois par un contrat établi le 18 avril 1989, mentionnant qu'il était conclu "dans le cadre de la restructuration pour pallier le départ de Mme X... aux services généraux, secteur courrier"; que ce contrat a été renouvelé deux fois, la dernière période prenant fin le 31 juillet 1990 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GIE Uni Europe fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation de travail ayant existé entre Mme Y... et lui en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les contrats à durée déterminée faisant l'objet du litige avaient été conclus en 1988 et 1989, sous l'empire des textes issus de l'ordonnance du 11 août 1986 ; qu'en énonçant que Mme Y... avait été engagée à l'occasion du départ définitif de Mme X..., mais sans qu'il soit précisé, ni même établi que la mesure de restructuration devait aboutir à la suppression du poste de cette dernière salariée, la cour d'appel, qui a procédé à une application rétroactive de l'article L. 122-1-1 tel qu'il découlait de la loi du 12 juillet 1990, à des contrats antérieurs à son entrée en vigueur, a subordonné la validité de ceux-ci à une condition qui n'existait pas dans l'article L.122-1-1 dans sa rédaction alors applicable et a violé ce texte par fausse application;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIE Uni Europe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1°/ de Mme Marie-Françoise Z..., demeurant 1, cité Jean Crémillon, 93000 Bobigny, 2°/ du syndicat parisien des assurances FO, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1992), que Mme Y..., qui avait déjà travaillé comme employée au service du GIE Uni Europe jusqu'au 17 avril 1989, en vertu d'un contrat à durée déterminée établi le 14 octobre 1988 en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité et renouvelé deux fois, a été, de nouveau, engagée par ce GIE pour une durée déterminée de six mois par un contrat établi le 18 avril 1989, mentionnant qu'il était conclu "dans le cadre de la restructuration pour pallier le départ de Mme X... aux services généraux, secteur courrier"; que ce contrat a été renouvelé deux fois, la dernière période prenant fin le 31 juillet 1990 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que le GIE Uni Europe fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation de travail ayant existé entre Mme Y... et lui en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les contrats à durée déterminée faisant l'objet du litige avaient été conclus en 1988 et 1989, sous l'empire des textes issus de l'ordonnance du 11 août 1986 ; qu'en énonçant que Mme Y... avait été engagée à l'occasion du départ définitif de Mme X..., mais sans qu'il soit précisé, ni même établi que la mesure de restructuration devait aboutir à la suppression du poste de cette dernière salariée, la cour d'appel, qui a procédé à une application rétroactive de l'article L. 122-1-1 tel qu'il découlait de la loi du 12 juillet 1990, à des contrats antérieurs à son entrée en vigueur, a subordonné la validité de ceux-ci à une condition qui n'existait pas dans l'article L.122-1-1 dans sa rédaction alors applicable et a violé ce texte par fausse application; Mais attendu qu'aux termes des articles L.122-1 et L.122-1-1 du Code du travail, alors applicables, le contrat de travail à durée déterminée, qui peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, et notamment pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'ayant relevé que le poste occupé précédemment par Mme X... au service courrier n'avait pas été supprimé et qu'il était devenu vacant en raison de son départ définitif, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il s'agissait d'un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Uni Europe, envers le Trésorier payeur général et le syndicat parisien des assurances FO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722a5cd580146773ff8cc
Données disponibles
- Texte intégral