Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8cd
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de clientèle;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Riaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Bernard X..., demeurant .... 33, 91490 Milly-la-Forêt, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992), M. X..., engagé le 26 mai 1986 en qualité de VRP multicartes par la société Riaux, a été licencié le 24 avril 1989; Sur les premier et deuxième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de clientèle; Attendu qu'aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges du fond ont apprécié le montant de l'indemnité de clientèle, dont l'employeur ne contestait pas le principe; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Riaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613722a5cd580146773ff8cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel